CETATEXT000028908123 J4_L_2014_04_000001302395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908123.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 25/04/2014, 13NT02395, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de NANTES 13NT02395 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. E... A..., demeurant... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-634 du 4 juillet 2013 par lequel tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 29 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me D...renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet n'indique pas en quoi il ne justifierait pas d'une ancienneté de travail suffisante ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en retenant qu'il est entré en France le 26 juin 2009, alors qu'il est entré en France le 8 octobre 2006 ; il lui a également reproché son jeune âge alors qu'il est âgé de 33 ans ; le préfet a confondu son dossier avec celui d'un autre étranger ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit ; le préfet n'a pas examiné la possibilité d'accorder un titre de séjour à l'étranger présent en France depuis plus de sept ans et pouvant justifier de bulletins de salaire attestant d'une activité salariale égale ou supérieure à 12 mois consécutifs ou non durant les trois dernières années mais qui ne présente pas de contrat de travail ni de promesse d'embauche ; - il s'est prévalu de la circulaire de 28 novembre 2012 ; le préfet devait donc examiner sa demande de régularisation au regard de cette circulaire ; - la circulaire du 28 novembre 2012 est créatrice de droit ; elle présente un caractère impératif pour certaines au moins de ses dispositions ; l'ensemble des administrations préfectorales se fonde sur cette circulaire pour apprécier la situation des étrangers ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entré en France le 8 octobre 2006 et justifie d'une présence en France de 7 ans ; il justifie de douze mois d'activité professionnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en concubinage avec Mme B... qui est enceinte ; il a déjà reconnu l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la demande de M. A... a été examinée sur le fondement de la circulaire du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; mais cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ; cette circulaire ne fait qu'expliciter les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur la base des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en tout état de cause, M. A... ne remplit pas les critères établis par la circulaire en matière d'ancienneté du travail ; pour les années 2011 et 2012, M. A... a produit trois bulletins de salaire de janvier à mars 2011 et aucun bulletin de salaire pour 2012 ; M. A... justifie de 4 mois d'activité en qualité de saisonnier en 2008, 5 mois d'employé commercial en 2009, 8 mois en 2010 et 3 mois en 2011 ; en ce qui concerne l'année 2012, M. A... n'a produit aucun justificatif de travail ; - la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A... ne fait référence qu'au travail et ne mentionne pas sa vie maritale avec Mme B... ; le requérant ne peut se prévaloir de l'ancienneté de sa vie commune avec Mme B... en produisant une attestation du 19 février 2013, postérieure à la décision contestée indiquant que Mme B... vit en concubinage avec M. A... depuis plusieurs mois ; la reconnaissance de paternité du 11 février 2013 est postérieure à la décision contestée ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 20 février 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, tendant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ; il soutient que : - M. A... a fait une nouvelle demande de titre de séjour le 24 janvier 2014 sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - ayant constaté que M. A... vivait en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident délivrée en qualité de réfugiée avec laquelle il a eu un enfant né en août 2013, le préfet lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour valide du 19 février 2014 au 18 août 2014 ; Vu la décision du 16 octobre 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.