← France

13NT02395

CETATEXT000028908123 J4_L_2014_04_000001302395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908123.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 25/04/2014, 13NT02395, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de NANTES 13NT02395 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. E... A..., demeurant... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-634 du 4 juillet 2013 par lequel tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 29 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me D...renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet n'indique pas en quoi il ne justifierait pas d'une ancienneté de travail suffisante ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en retenant qu'il est entré en France le 26 juin 2009, alors qu'il est entré en France le 8 octobre 2006 ; il lui a également reproché son jeune âge alors qu'il est âgé de 33 ans ; le préfet a confondu son dossier avec celui d'un autre étranger ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit ; le préfet n'a pas examiné la possibilité d'accorder un titre de séjour à l'étranger présent en France depuis plus de sept ans et pouvant justifier de bulletins de salaire attestant d'une activité salariale égale ou supérieure à 12 mois consécutifs ou non durant les trois dernières années mais qui ne présente pas de contrat de travail ni de promesse d'embauche ; - il s'est prévalu de la circulaire de 28 novembre 2012 ; le préfet devait donc examiner sa demande de régularisation au regard de cette circulaire ; - la circulaire du 28 novembre 2012 est créatrice de droit ; elle présente un caractère impératif pour certaines au moins de ses dispositions ; l'ensemble des administrations préfectorales se fonde sur cette circulaire pour apprécier la situation des étrangers ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entré en France le 8 octobre 2006 et justifie d'une présence en France de 7 ans ; il justifie de douze mois d'activité professionnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en concubinage avec Mme B... qui est enceinte ; il a déjà reconnu l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la demande de M. A... a été examinée sur le fondement de la circulaire du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; mais cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ; cette circulaire ne fait qu'expliciter les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur la base des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en tout état de cause, M. A... ne remplit pas les critères établis par la circulaire en matière d'ancienneté du travail ; pour les années 2011 et 2012, M. A... a produit trois bulletins de salaire de janvier à mars 2011 et aucun bulletin de salaire pour 2012 ; M. A... justifie de 4 mois d'activité en qualité de saisonnier en 2008, 5 mois d'employé commercial en 2009, 8 mois en 2010 et 3 mois en 2011 ; en ce qui concerne l'année 2012, M. A... n'a produit aucun justificatif de travail ; - la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A... ne fait référence qu'au travail et ne mentionne pas sa vie maritale avec Mme B... ; le requérant ne peut se prévaloir de l'ancienneté de sa vie commune avec Mme B... en produisant une attestation du 19 février 2013, postérieure à la décision contestée indiquant que Mme B... vit en concubinage avec M. A... depuis plusieurs mois ; la reconnaissance de paternité du 11 février 2013 est postérieure à la décision contestée ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 20 février 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, tendant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ; il soutient que : - M. A... a fait une nouvelle demande de titre de séjour le 24 janvier 2014 sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - ayant constaté que M. A... vivait en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident délivrée en qualité de réfugiée avec laquelle il a eu un enfant né en août 2013, le préfet lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour valide du 19 février 2014 au 18 août 2014 ; Vu la décision du 16 octobre 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 29 janvier 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A... vise les textes applicables, rappelle les conditions de son entrée et de son séjour en France, expose le motif du rejet de sa demande de titre de séjour et comporte des éléments précis sur sa situation personnelle et familiale telle qu'elle existait à la date de l'arrêté contesté ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté contesté, M. A... n'est pas arrivé en France le 26 juin 2009 mais le 8 octobre 2006, cette erreur matérielle est sans incidence sur sa légalité, dès lors que cette date n'a pas été déterminante dans l'appréciation portée par le préfet d'Indre-et-Loire sur la situation du requérant ; qu'en outre, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le préfet ne s'est pas mépris sur son âge ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui n'a pas de caractère réglementaire ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré en France en 2006 à l'âge de 27 ans, n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que les circonstances qu'il vit en France depuis plus de sept ans et justifie de douze mois d'activité professionnelle au cours de trois dernières années ne caractérisent pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, l'arrêté contesté n'a pas méconnu ces dispositions ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... vit en concubinage avec une compatriote ; que toutefois leur vie commune est récente et le requérant ne se prévaut d'aucune autre attache personnelle sur le territoire national ; que l'intéressé ne peut utilement faire état de ce que sa compagne est enceinte et qu'il a reconnu l'enfant avant sa naissance, ces circonstances étant postérieures à l'arrêté contesté ; que par suite M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par elle et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 avril
  10. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02395

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.