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13NT02631

CETATEXT000028908126 J4_L_2014_04_000001302631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908126.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 25/04/2014, 13NT02631, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de NANTES 13NT02631 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET ESNAULT-BENMOUSSA Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour Mme A... B..., domiciliée..., par Me Esnault-Benmoussa, avocat au barreau de Tours ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 6 août 2012 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esnault-Benmoussa de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - elle vit depuis six ans en France où elle a rejoint ses grands-parents paternels, accompagnée de sa soeur jumelle avec laquelle elle a des liens très étroits ; elle est mère d'un enfant né sur le territoire français dont le père est titulaire d'une carte de résident ; le refus de séjour est contraire, de ce fait, à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu de la procédure qu'elle va engager contre le père de son enfant devant le juge aux affaires familiales de Tours afin de solliciter le versement d'une pension alimentaire et de la séparation qui résulterait de son propre éloignement à destination de l'Algérie, le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressée n'étant pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et ses frères et soeurs ; le jour de son entretien elle a déclaré ne plus avoir de relations avec ses grands-parents et sa soeur jumelle ; - son arrêté n'est pas contraire à l'article 3-1 de la convention de New York relative droits de l'enfant dès lors qu'il ne contraint pas la requérante à se séparer de son enfant et que le père de ce dernier n'a jamais contribué à son entretien et à son éducation ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 15 mai 2013 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 6 août 2012 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant que Mme B... soutient qu'elle réside en France depuis cinq ans, que ses grands-parents ainsi que sa soeur jumelle dont elle serait très proche se trouvent également sur le territoire français et qu'un enfant est né le 14 mars 2012 de son mariage religieux avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans ; que, toutefois, il est constant que Mme B... ne réside pas avec le père de cet enfant et que celui-ci ne contribue ni à l'éducation ni à l'entretien de son fils ; qu'en outre, Mme B..., à l'encontre de laquelle un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui est devenu définitif avait été pris par le préfet du Rhône le 11 janvier 2008, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents ainsi que ses autres frères et soeurs ; que, par suite, l'arrêté contesté, qui n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant que si Mme B... soutient que son retour en Algérie priverait son enfant de la présence de son père et qu'elle a engagé une procédure judiciaire afin que ce dernier lui verse une pension alimentaire au profit de leur fils, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 2, que le père de l'enfant contribue à l'éducation et à l'entretien de ce dernier ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'est pas contraire à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction de la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 avril
  6. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02631 2 1

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