CETATEXT000028908128 J4_L_2014_04_000001302681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908128.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/04/2014, 13NT02681, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANTES 13NT02681 3ème chambre rectif. erreur matérielle C M. COIFFET HELIER Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Helier, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 10NT01867 en date du 8 février 2013 ; il soutient que : - l'arrêt est entaché de contradiction en ce qu'il a annulé la décision contestée du 3 avril 2007 mais fait en même temps injonction à l'administration de reprendre une même décision pour le futur ; - l'arrêt est fondé au moins partiellement, en ce qui concerne l'injonction, sur un avis d'inaptitude totale et définitive à toute fonction qui n'est pas conforme aux critères fixés par la loi du 11 février 2005 sur le handicap ; - l'arrêt pourrait être entaché d'un vice de procédure s'il est établi que l'ordonnance de clôture d'instruction du 16 juillet 2012 n'a pas été reçue par son conseil de l'époque ; Vu l'arrêt dont la rectification matérielle est demandée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2044, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... le versement d'une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - le moyen tiré de ce l'arrêt comporterait une erreur d'appréciation s'agissant de l'inaptitude de M. B... à ses fonctions relève de l'appréciation des faits et non d'une erreur matérielle ; - l'erreur soulevée concernant la clôture de l'instruction relève d'un vice de procédure qui ne peut pas davantage être invoqué dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; - compte tenu du surcroît de travail généré par les multiples procédures engagées par le requérant depuis 2010, le versement d'une somme de 200 euros est demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la lettre, enregistrée le 31 mars 2014 présentée pour M. B... ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 17 juin 2013, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) au titre de cette instance et désignant Me Helier pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. B... demande la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 10NT01867 en date du 8 février 2013 par lequel la cour a partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 07-4559 du 17 décembre 2009 du tribunal administratif d'Orléans qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2007 du préfet du Cher prononçant son admission à la retraite pour invalidité non imputable au service ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ;
- Considérant, en premier lieu que la cour a, dans l'arrêt du 8 février 2013, retenu comme fondé le moyen soulevé par M. B... tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme du 23 mai 2006 sur le fondement duquel a été pris l'arrêté du 3 avril 2007 prononçant son admission à la retraite pour invalidité non imputable au service ; que la cour, qui a estimé que la décision d'admission à la retraite était par ailleurs fondée, a pu, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs, faire injonction à l'administration de prononcer la réintégration juridique de M. B... et de reprendre une nouvelle décision exempte de tout vice de procédure ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à demander, sur ce point, la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt susmentionné ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B... soutient que l'arrêt dont la rectification est sollicitée serait entaché d'une erreur matérielle pour s'être fondé, en ce qui concerne la mesure d'injonction prononcée, sur l'avis d'inaptitude définitive et permanente à l'exercice de toute fonction, émis le 2 mai 2006 par le comité médical départemental et confirmé par le comité médical supérieur le 23 janvier 2007, lequel ne serait pas conforme aux critères fixés par la loi du 11 février 2005 sur le handicap ; que toutefois, l'appréciation juridique qui a été portée par la cour, dans son arrêt du 8 février 2013, sur la régularité de cet avis n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. B... soutient que l'arrêt dont la rectification est sollicitée serait également entaché d'une erreur matérielle pour ne pas avoir vérifié et visé la réception par son conseil de l'ordonnance de clôture de l'instruction du 16 juillet 2012, reportant la date de clôture de l'instruction au 3 septembre 2012 ; que toutefois, l'absence de visa de la réception de cette ordonnance par son conseil, dont il ressort au demeurant des pièces du dossier que celui-ci en a accusé réception le 19 juillet 2012, a été sans influence sur le sens ou la portée de l'arrêt du 8 février 2013 ; que, dès lors, M. B... n'est pas davantage fondé à demander, sur ce point la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt rendu par la cour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande en rectification d'erreur matérielle de M. B... ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
- Le rapporteur, F. SPECHT Le président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT02681 2 1