CETATEXT000028908130 J4_L_2014_04_000001302919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908130.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 18/04/2014, 13NT02919, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 CAA de NANTES 13NT02919 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL 333 M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Le Brun, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-7209 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; il soutient que : - à la date de la décision contestée, il était depuis 10 ans en situation régulière et son épouse depuis 5 ans ; il doit bénéficier des dispositions de la circulaire du 16 juillet 2012 ; - il a régularisé sa dette locative ; - il a perçu 20 157 euros de revenus en 2012, ses filles sont scolarisées et l'ensemble de la famille est de bonnes vie et moeurs ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les faits reprochés à l'intéressé, qui n'en conteste pas la matérialité, sont d'une gravité suffisante pour justifier la décision de rejet de sa demande ; - la circulaire du 16 juillet 2012 n'a pas valeur réglementaire ; - le règlement de la dette locative postérieurement à l'édiction de la décision contestée est sans incidence sur la légalité de cette dernière ; - Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 août 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., ressortissant égyptien, relève appel du jugement du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...). " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé avait, d'une part, séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1992 à 2001, aidé au séjour irrégulier de son épouse de 2002 à 2006 et introduit sa fille en 2002 sur le territoire français en dehors de la procédure de regroupement familial et, d'autre part, qu'il restait redevable d'une dette locative de 247, 56 euros ;
- Considérant que le requérant ne conteste pas sérieusement les faits d'aide au séjour irrégulier de son épouse et de manquement aux obligations locatives qui lui sont reprochés, lesquels ne pouvaient être regardés comme anciens à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations, qui aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ces seuls motifs, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. A..., lequel ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 16 juillet 2012, dépourvue de valeur réglementaire, ni des circonstances, postérieures à la décision litigieuse, que sa dette locative est désormais réglée, qu'il a perçu des revenus de l'ordre de 20 157 euros en 2012 et qu'il est bien intégré à la société française ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6 Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02919