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13NT02981

CETATEXT000028908132 J4_L_2014_04_000001302981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908132.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 18/04/2014, 13NT02981, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 CAA de NANTES 13NT02981 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DESMARS-BELONCLE--BARZ-CABIOCH M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2013, présentée pour M. A..., demeurant..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-12124 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; il soutient que : - les procédures diligentées à son encontre en 1994, 1998 et 2008 sont anciennes, figurent dans des dossiers informatisés de police judiciaire peu fiables et n'ont pas donné lieu à condamnation ; par ailleurs, il n'avait pu se défendre dans le procès qui a entraîné sa condamnation par défaut par le tribunal correctionnel de Paris en 2009 ; - bénéficiant de l'allocation pour adulte handicapé, il n'est pas en mesure d'exercer une activité professionnelle de nature à lui procurer un revenu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant ne conteste pas la matérialité des faits à l'origine de la décision contestée, dont certains ont donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de Paris du 12 mai 2009 devenu définitif ; - il lui appartenait d'apprécier les autres manquements observés, même en l'absence de saisine du juge répressif ; - le taux d'incapacité de l'intéressé, compris entre 50 et 79 %, ne le met pas dans l'impossibilité absolue de travailler ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 août 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de François, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), relève appel du jugement du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...). " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s'est fondé sur ce que, d'une part, l'intéressé avait été l'auteur de violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et de menace de mort réitérée le 1er mars 2006, d'autre part, avait fait l'objet de procédures pour outrage et rébellion à agent de la force publique à Paris le 6 juillet 1994, violences volontaires avec arme blanche à Asnières le 8 octobre 1998 et violences sur une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions à Paris le 11 septembre 2008 et, enfin, n'avait pas acquis son autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle compatible avec son handicap ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 12 mai 2009 à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis pour avoir commis les faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et de menace de mort réitérée le 1er mars 2006 ; que si l'intéressé fait valoir qu'il n'avait pu se défendre devant le tribunal correctionnel, n'ayant pris connaissance de sa condamnation qu'au vu de la décision contestée du 28 juin 2011, il ne contredit toutefois pas la matérialité des faits qui en sont à l'origine ; qu'en outre, en se bornant à faire valoir que les procédures pour outrage et rébellion à agent de la force publique à Paris le 6 juillet 1994, violences volontaires avec arme blanche à Asnières le 8 octobre 1998 et violences sur une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions à Paris le 11 septembre 2008 ressortent de dossiers de police judiciaire peu fiables et n'ont pas donné lieu à condamnation, il ne conteste pas sérieusement la réalité des faits qui les ont justifiées ; que, dans ces conditions, le ministre, qui aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ces seuls motifs, a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation rejeter la demande de l'intéressé, compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
  7. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02981

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