CETATEXT000028908134 J4_L_2014_04_000001303060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/04/2014, 13NT03060, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03060 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SELARL BOUILLON POLLONO M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110734 en date du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 24 mars 2011 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'examiner à nouveau sa demande de naturalisation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me Pollono, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le refus de naturalisation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il relate les circonstances dans lesquelles il a été agressé sur la voie publique en avril 2008 ; il avait effectivement bu, mais son taux d'alcool n'a pu être déterminé à raison de sa fracture de la clavicule ; il n'a été condamné qu'à une suspension de permis de conduire, condamnation effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; les faits sont anciens, isolés et d'une gravité relative ; - une décision de rejet en lieu et place d'un éventuel ajournement parait manifestement disproportionnée compte tenu de sa situation ; il vit sur le territoire depuis 14 ans et est père de deux filles de nationalité française ; il est parfaitement intégré à la société française et travaille ; en créant son entreprise la 1er mars 2010, il a été nommé lauréat du concours de l'association " Talents des cités 2010 région Auvergne " ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les faits rapportés, à savoir la conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, le 6 avril 2008, justifient, en raison de leur nature et de leur degré de gravité, susceptibles d'avoir mis en danger la vie d'autrui, l'opportunité du rejet de la demande de naturalisation ; la mention de la condamnation prononcée par le tribunal n'est indiquée sur la décision de rejet qu'à titre surabondant ; - l'exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, dont M. A... aurait fait l'objet le 19 octobre 2011, ne fait pas obstacle à ce qu'il ait pu tenir compte du comportement répréhensible de l'intéressé, eu égard à la matérialité des faits relevée par le juge pénal et à leur gravité, sachant que le requérant s'était déjà fait remarquer défavorablement, antérieurement à une première demande de naturalisation en 2005 ; - les circonstances particulières afférentes à la situation personnelle et à l'intégration de l'appelant sont sans incidence sur la légalité de l'acte entrepris ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 3 février 2014, présenté pour M. A... ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ; Vu la décision du 18 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les observations de MeB..., substituant Me Pollono, avocate de M. A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.