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13NT03060

CETATEXT000028908134 J4_L_2014_04_000001303060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/04/2014, 13NT03060, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03060 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SELARL BOUILLON POLLONO M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110734 en date du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 24 mars 2011 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'examiner à nouveau sa demande de naturalisation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me Pollono, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le refus de naturalisation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il relate les circonstances dans lesquelles il a été agressé sur la voie publique en avril 2008 ; il avait effectivement bu, mais son taux d'alcool n'a pu être déterminé à raison de sa fracture de la clavicule ; il n'a été condamné qu'à une suspension de permis de conduire, condamnation effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; les faits sont anciens, isolés et d'une gravité relative ; - une décision de rejet en lieu et place d'un éventuel ajournement parait manifestement disproportionnée compte tenu de sa situation ; il vit sur le territoire depuis 14 ans et est père de deux filles de nationalité française ; il est parfaitement intégré à la société française et travaille ; en créant son entreprise la 1er mars 2010, il a été nommé lauréat du concours de l'association " Talents des cités 2010 région Auvergne " ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les faits rapportés, à savoir la conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, le 6 avril 2008, justifient, en raison de leur nature et de leur degré de gravité, susceptibles d'avoir mis en danger la vie d'autrui, l'opportunité du rejet de la demande de naturalisation ; la mention de la condamnation prononcée par le tribunal n'est indiquée sur la décision de rejet qu'à titre surabondant ; - l'exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, dont M. A... aurait fait l'objet le 19 octobre 2011, ne fait pas obstacle à ce qu'il ait pu tenir compte du comportement répréhensible de l'intéressé, eu égard à la matérialité des faits relevée par le juge pénal et à leur gravité, sachant que le requérant s'était déjà fait remarquer défavorablement, antérieurement à une première demande de naturalisation en 2005 ; - les circonstances particulières afférentes à la situation personnelle et à l'intégration de l'appelant sont sans incidence sur la légalité de l'acte entrepris ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 3 février 2014, présenté pour M. A... ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ; Vu la décision du 18 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les observations de MeB..., substituant Me Pollono, avocate de M. A... ;

  1. Considérant que M. C... A..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement en date du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que selon l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., défavorablement connu des services de police, a été l'auteur de conduite de véhicule en état d'ivresse manifeste le 6 avril 2008, faits ayant donné lieu à une suspension de son permis de conduire durant quatre mois par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 9 septembre 2008 ; que compte tenu de leur nature, de leur gravité et de leur caractère récent, le ministre a pu se fonder sur de tels faits, dont la matérialité est établie, pour rejeter la demande de naturalisation de M. A..., sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressé réside en France depuis de nombreuses années, que ses enfants sont français et qu'il serait bien intégré dans la société française ;
  4. Considérant, en tout état de cause, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il a obtenu par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 19 octobre 2011, l'exclusion du bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la mention de sa condamnation pénale pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur cette condamnation, qu'il n'a mentionnée qu'à titre accessoire, mais sur les faits qui en sont à l'origine ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 avril
  8. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03060

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