CETATEXT000028908135 J4_L_2014_04_000001303062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/04/2014, 13NT03062, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03062 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN RENARD M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111204 en date du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 9 mai 2011 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; il soutient que : - la décision du 9 mai 2011 est stéréotypée et par suite insuffisamment motivée ; elle ne contient aucun élément biographique, ni ne rappelle sa situation actuelle en France ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation ; il est présent depuis 7 ans en France, qualifié professionnellement et dispose de son propre logement, ainsi que de revenus ; le juge a pu tempérer le principe d'irrecevabilité lorsque les enfants résident à l'étranger, dès lors que le lien est distendu et que la cause de la séparation ne résulte pas de choix personnels ; - en l'espèce, appartenant à un mouvement d'opposition réprimé par le pouvoir en place, il a dû fuir le Tchad en raison des risques qu'il encourrait pour sa sécurité et sa liberté ; sa femme est décédée en 2004, comme ses propres parents et sa plus jeune soeur ; il n'a pas vu ses enfants depuis 9 ans ; ceux-ci ont été confiés au décès de leur mère à sa belle-famille avec laquelle il est en conflit ; il ignore où ses enfants se trouvent précisément, sachant seulement qu'ils vivent en zone frontalière soudano-tchadienne ; il ne les reverra probablement pas ; il n'a ni l'intention, ni même l'espoir de les faire venir en France par le biais du regroupement familial ; il ne peut se rendre au Tchad ou au Soudan pour raison de sécurité ; le centre de ses intérêts privés et familiaux ne peut être établi qu'en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête est insuffisamment motivée au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est par suite irrecevable ; - subsidiairement, elle n'est pas fondée ; la décision contestée, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; par ailleurs, l'exactitude matérielle de la décision n'est pas sérieusement contestée ; l'acte de délégation de l'autorité parentale à la grand-mère maternelle établi le 21 juin 2011, postérieurement à la décision contestée, est dénué de valeur probante, dès lors qu'il fait état du consentement de la mère décédée en janvier 2004 ; - le requérant n'avait pas encore acquis, à la date de la décision contestée, une autonomie professionnelle et matérielle stable, en l'absence d'emploi durable ; Vu la décision du 26 août 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- Considérant que M. D... C..., ressortissant tchadien, relève appel du jugement en date du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. " ; que la décision contestée du 9 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. C... vise l'article 21-16 du code civil et mentionne la circonstance que le requérant ne remplit pas la condition d'avoir fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et ses attaches familiales, dès lors notamment que ses enfants mineurs, A..., B...et E...C...résident à l'étranger ; qu'ainsi, cette décision, alors même qu'elle ne contient pas de référence biographique, comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; que ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
- Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, les trois enfants mineurs de M. C..., résidaient à l'étranger ; que si l'intéressé soutient avoir rompu tout lien avec ses enfants depuis qu'ils ont été confiés à sa belle-famille, après le décès de leur mère, survenu en 2004, en raison d'un conflit familial préexistant à sa fuite du Tchad pour des raisons politiques, et ne pas savoir où ils se trouvent précisément, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment des attestations qui lui ont été fournies par des amis tchadiens résidant à N'Djamena, que M. C... n'ignore pas le lieu de résidence de ses enfants dans un quartier de la capitale tchadienne, où réside sa belle-famille, et qu'il obtient de leurs nouvelles par l'intermédiaire de voisins de ce quartier ; que M. C..., qui vit en France depuis 2005 et n'a pas obtenu le statut de réfugié, n'établit pas avoir été déchargé de l'autorité parentale sur ses enfants, alors même qu'il produit en appel un document du 20 juin 2011, émanant du greffier en chef du tribunal de première instance de N'Djamena, mais dénué de valeur probante en ce qu'il mentionne notamment le consentement de son épouse décédée en janvier 2004, par lequel il déléguerait l'autorité parentale sur les enfants à leur grand-mère maternelle ; qu'en outre, l'intéressé, qui n'a pas reconstitué de cellule familiale en France, indique n'avoir pas l'intention, ni " l'espoir " de faire venir ses enfants par le biais du regroupement familial ; que, dans ces conditions, et alors que son insertion professionnelle en France n'est, par ailleurs, nullement établie, le ministre a pu estimer, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, que le requérant n'y avait pas fixé, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux, et constater, par suite, l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. C... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. C... de la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 avril
- Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 13NT03062