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13NT03097

CETATEXT000028908138 J4_L_2014_04_000001303097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908138.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 18/04/2014, 13NT03097, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 CAA de NANTES 13NT03097 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE STRAT M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... C...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-12506 du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 8 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, d'autre part, de la décision du 17 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours gracieux, retirant la décision du 8 novembre 2010 et rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - en s'abstenant d'examiner la légalité de la décision d'ajournement du 8 novembre 2010, les premiers juges ont statué infra petita ; - la décision du 17 octobre 2011 est insuffisamment motivée en tant qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles l'administration a décidé de procéder au retrait de la décision d'ajournement du 8 novembre 2010 pour prendre une décision de rejet encore moins favorable ; la décision du 17 octobre 2011 est également insuffisamment motivée en droit en ce qu'elle mentionne seulement l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 - la décision du 17 octobre 2011 méconnaît les dispositions de l'article 21-27 du code civil ; les faits qui lui sont reprochés ne répondent pas aux critères prévus par cet article ; - en rejetant sa demande le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; les deux procédures pour vol à l'étage ont fait l'objet d'un classement sans suite ; sauf à méconnaître la présomption d'innocence consacrée par l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le ministre ne pouvait se fonder sur de tels éléments pour rejeter sa demande de naturalisation ; ces procédures sont anciennes et de faible gravité ; la nature de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Rennes pour les faits de défaut d'assurance témoigne également de la faible gravité des faits ainsi sanctionnés ; - la décision du 8 novembre 2010 est insuffisamment motivée en droit ; - la décision d'ajournement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est inséré professionnellement et son employeur atteste qu'il parle correctement le français ; il échange de manière quotidienne avec ses voisins ; sa maîtrise de la langue française correspond aux exigences prévues par la circulaire du 12 mai 2000 ; cette même circulaire précise que la demande de naturalisation présentée par un réfugié politique doit être examinée avec bienveillance ; ses enfants ont la nationalité française ; les procédures de vol à l'étalage qui lui sont reprochées ont été classées sans suite ; sauf à méconnaître la présomption d'innocence consacrée par l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le ministre ne pouvait se fonder sur de tels éléments pour ajourner sa demande de naturalisation ; ces faits sont anciens ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 novembre 2010 sont irrecevables et les moyens soulevés à son encontre sont inopérants ; par une décision implicite de rejet née le 28 mars 2011, il avait rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé à l'encontre de la décision d'ajournement du 8 novembre 2010 ; par sa décision du 17 octobre 2011, il a expressément procédé au retrait de la décision d'ajournement du 8 novembre 2010 et implicitement retiré sa décision implicite de rejet du 28 mars 2011 ; - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 17 octobre 2011 sera écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; - la circonstance que le requérant satisfait aux conditions de recevabilité posées par les dispositions du code civil est inopérante ; - l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés par la France dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ; - l'absence de condamnation ne fait pas obstacle à qu'il puisse prendre en considération le comportement du postulant ; les faits reprochés présentent un caractère de gravité suffisant pour fonder légalement le rejet de la demande et ne sont pas anciens ; Vu la décision du 4 septembre 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a refusé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - et les observations de Me A..., substituant Me Le Strat, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité arménienne, interjette appel du jugement du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 8 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, d'autre part, de la décision du 17 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours gracieux, retirant la décision du 8 novembre 2010 et rejetant sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions présentées par M. B... au tribunal administratif tendaient notamment à l'annulation de la décision du 8 novembre 2010 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; qu'en rejetant la demande formée devant lui sans se prononcer sur ces conclusions, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité; que, par suite, ce jugement doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. B... contestant la légalité de cette décision ;
  3. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions de M. B... et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par le requérant devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 novembre 2010 :
  4. Considérant que par une décision du 17 octobre 2011, le ministre chargé des naturalisations, a, sur recours gracieux, retiré sa décision du 8 novembre 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé et a rejeté cette même demande ; qu'il suit de là, que, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la demande de M. B... était dépourvue d'objet en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 8 novembre 2010 et, par suite, irrecevable dans cette mesure ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 octobre 2011 :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  6. Considérant que pour rejeter, par sa décision du 17 octobre 2011, la demande de naturalisation de M. B..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé a été l'auteur, le 23 mars 2010, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et a pour ces faits été condamné à 300 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Rennes, et qu'il a fait l'objet de procédures pour vol à l'étalage les 25 février 2004 et 18 mars 2006, procédures ayant donné lieu à indemnisation des victimes ;
  7. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le ministre chargé des naturalisations soit tenu de motiver les raisons pour lesquelles, après avoir ajourné une demande de naturalisation, il décide de procéder au retrait de cet ajournement et de prendre une décision de rejet sur cette même demande ; que, d'autre part la décision du 17 octobre 2011 rejetant la demande de naturalisation de M. B... est suffisamment motivée en droit par référence à l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, ils ne sont pas dépourvus de gravité et n'étaient pas anciens à la date à laquelle le ministre a pris la décision contestée ; que la circonstance que les faits de vols à l'étalage n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale ne faisait pas obstacle à ce que le ministre les prenne en compte pour apprécier le comportement du postulant ; que, par suite, le ministre a pu, pour ces motifs, rejeter la demande de naturalisation de M. B... sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil dès lors que ces dispositions ne constituent pas le fondement légal de la décision litigieuse ; qu'il ne peut davantage utilement invoquer la méconnaissance de la Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 13 mai 2013 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. B... dirigées contre la décision du 8 novembre
  12. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
  13. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT030972 1 N° 2 1

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