CETATEXT000028908140 J4_L_2014_04_000001303150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908140.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 18/04/2014, 13NT03150, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 CAA de NANTES 13NT03150 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP MADRID CABEZO M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... D...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110924 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a confirmé, sur recours hiérarchique obligatoire, le rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision contestée du ministre est entachée d'une erreur de droit ; - la décision contestée du ministre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est de bonnes moeurs, assimilé à la société française et remplit les conditions pour être naturalisé, prévues notamment par les articles 21-16 et 21-27 du code civil ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il a pris en compte le comportement de M. B... pour rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - M. B... ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions de recevabilité pour être naturalisé ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 18 septembre 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- Considérant que M. B..., de nationalité angolaise, interjette appel du jugement du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a confirmé, sur recours hiérarchique obligatoire, le rejet de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il est constant que M. B... s'est rendu coupable, le 6 février 2006, de la conduite sans permis d'un véhicule, du 12 août 2004 au 7 février 2006, de la détention frauduleuse et de l'usage d'un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ainsi que de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 27 février 2007, faits pour lesquels il a été condamné respectivement à 400 euros d'amende, le 23 mars 2007, à un mois d'emprisonnement avec sursis, le 5 juillet 2007, et à 1 300 euros d'amende, dont 900 avec sursis, le 8 novembre 2011, par le tribunal correctionnel d'Orléans ; que ces faits ne pouvaient être regardés comme dépourvus de gravité, ni comme particulièrement anciens à la date de la décision contestée ; que, par suite le ministre, en décidant, pour ces motifs, de rejeter la demande de naturalisation de M. B..., n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il est de bonnes moeurs, assimilé à la société française et remplit les autres conditions de recevabilité pour être naturalisé, posées notamment par les articles 21-16 et 21-27 du code civil, dès lors que la décision contestée du 25 mai 2011 a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais en application des dispositions précitées de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard aux motifs fondant la décision contestée, M. B... ne peut non plus utilement faire valoir qu'il travaille régulièrement, subvient à ses besoins, est à jour de ses obligations fiscales, et vit en couple avec une ressortissante sierra-léonaise, titulaire d'une carte de résident, dont il a un enfant, né en décembre 2006 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... C...C...ESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ne peuvent être, en tout état de cause, accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocate de M. B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
- Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT031502 1 N° 5 1