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13NT03150

CETATEXT000028908140 J4_L_2014_04_000001303150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908140.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 18/04/2014, 13NT03150, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 CAA de NANTES 13NT03150 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP MADRID CABEZO M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... D...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110924 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a confirmé, sur recours hiérarchique obligatoire, le rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision contestée du ministre est entachée d'une erreur de droit ; - la décision contestée du ministre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est de bonnes moeurs, assimilé à la société française et remplit les conditions pour être naturalisé, prévues notamment par les articles 21-16 et 21-27 du code civil ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il a pris en compte le comportement de M. B... pour rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - M. B... ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions de recevabilité pour être naturalisé ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 18 septembre 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité angolaise, interjette appel du jugement du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a confirmé, sur recours hiérarchique obligatoire, le rejet de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant qu'il est constant que M. B... s'est rendu coupable, le 6 février 2006, de la conduite sans permis d'un véhicule, du 12 août 2004 au 7 février 2006, de la détention frauduleuse et de l'usage d'un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ainsi que de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 27 février 2007, faits pour lesquels il a été condamné respectivement à 400 euros d'amende, le 23 mars 2007, à un mois d'emprisonnement avec sursis, le 5 juillet 2007, et à 1 300 euros d'amende, dont 900 avec sursis, le 8 novembre 2011, par le tribunal correctionnel d'Orléans ; que ces faits ne pouvaient être regardés comme dépourvus de gravité, ni comme particulièrement anciens à la date de la décision contestée ; que, par suite le ministre, en décidant, pour ces motifs, de rejeter la demande de naturalisation de M. B..., n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il est de bonnes moeurs, assimilé à la société française et remplit les autres conditions de recevabilité pour être naturalisé, posées notamment par les articles 21-16 et 21-27 du code civil, dès lors que la décision contestée du 25 mai 2011 a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais en application des dispositions précitées de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard aux motifs fondant la décision contestée, M. B... ne peut non plus utilement faire valoir qu'il travaille régulièrement, subvient à ses besoins, est à jour de ses obligations fiscales, et vit en couple avec une ressortissante sierra-léonaise, titulaire d'une carte de résident, dont il a un enfant, né en décembre 2006 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... C...C...ESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ne peuvent être, en tout état de cause, accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocate de M. B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
  9. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT031502 1 N° 5 1

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