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13NT03151

CETATEXT000028908141 J4_L_2014_04_000001303151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908141.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 18/04/2014, 13NT03151, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 CAA de NANTES 13NT03151 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ COUDERC M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Couderc, avocat au barreau de Lyon ; M. B... D...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112509 du 21 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire, a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 10 novembre 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - les décisions contestées sont entachées d une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen de légalité externe, tiré du défaut de motivation des actes litigieux, fondé sur une cause juridique nouvelle en appel, est irrecevable ; en tout état de cause, il manque en fait ; - les décisions contestées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 18 septembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 21 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire, a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 10 novembre 2011 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen de légalité externe que soulève M. B..., pour la première fois en appel et tiré de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées, qui repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent ses moyens de première instance, et qui n'est pas d'ordre public, présente le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en appel ;
  3. Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées sont notifiées à l'intéressé " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. B... a été l'auteur de menace de mort réitérée, de menace réitérée de délit contre les personnes, d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public et de rébellion, le 7 avril 2003, de vol avec destruction ou dégradation, le 2 juillet 2002, d'usage illicite de stupéfiants, le 11 octobre 2004, de vol avec destruction ou dégradation, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, les 20 et 21 juin 2006, faits ayant respectivement entraîné sa condamnation à trois mois d'emprisonnement le 14 novembre 2003 par le tribunal correctionnel de Vienne, à trois mois d'emprisonnement par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble le 24 avril 2004, à 300 euros d'amende par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble le 18 avril 2006 et à deux mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu le 9 août 2006 ; que, si les faits commis par M. B... peuvent s'expliquer par les troubles anxio-dépressifs sévères dont il était atteint, le juge pénal a toutefois reconnu sa responsabilité dans les infractions commises ; qu'aux dates des décisions contestées ces faits n'étaient ni dépourvus de gravité ni particulièrement anciens ; que, par suite, alors même que M. B..., qui a le centre des ses intérêts familiaux en France, est désormais bien intégré dans la société française, le ministre chargé des naturalisations, a pu, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, rejeter pour ces motifs la demande de M. B..., sans entacher ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... C...C...ESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent être, en tout état de cause, accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
  8. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT031512 1 N° 5 1

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