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13NT03163

CETATEXT000028908144 J4_L_2014_04_000001303163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908144.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 18/04/2014, 13NT03163, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 CAA de NANTES 13NT03163 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MAZAS M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Mazas, avocat au barreau de Montpellier ; Mme A... E...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200154 du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a confirmé sa décision du 15 mars 2011 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit ; - les décisions contestés sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées devra être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; ce moyen manque d'ailleurs en fait ; - ses décisions ne reposent pas sur une erreur manifeste d'appréciation : Mme A... avait connaissance dès 1993 de la bigamie de son époux ; cette situation a duré jusqu'en 1998, époque à laquelle a été prononcé le divorce de son époux avec son autre femme ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 18 septembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A..., de nationalité sénégalaise, interjette appel du jugement du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, confirmant sur recours gracieux, la décision du 15 mars 2011 rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A... le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'elle est restée mariée à un conjoint bigame du 11 janvier 1993 au 27 mai 1998 et que, dans ces conditions, elle ne pouvait être regardée comme assimilée à la communauté française ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a épousé M. B... en 1993 au Sénégal, alors que ce dernier était déjà marié en France avec Mme D... ; que le couple est venu vivre en France à cette époque, alors que M. B... était séparé de sa première épouse et qu'une ordonnance de non conciliation a été adoptée le 26 juin 1996, le divorce étant finalement prononcé entre les époux le 27 mai 1998, date à laquelle a cessé la situation de bigamie de M. B... ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté des faits opposés à la postulante et en l'absence de tout autre reproche sur son comportement, le ministre en charge des naturalisation a entaché, dans les circonstances de l'espèce, ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le ministre accorde nécessairement la nationalité française à Mme A..., mais qu'il se prononce à nouveau sur la demande présentée par celle-ci ; qu'il y a lieu, dès lors, d'adresser une injonction en ce sens au ministre de l'intérieur qui disposera d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour procéder à un nouvel examen de cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Mazas, avocate de Mme A..., au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 5 juin 2013 du tribunal administratif de Nantes et les décisions des 15 mars et 11 octobre 2011 du ministre en charge des naturalisations rejetant la demande de naturalisation de Mme A... sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de statuer sur la demande de naturalisation présentée par Mme A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Mazas, avocate de Mme A..., la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
  8. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT031632 1

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