CETATEXT000028908147 J4_L_2014_04_000001303249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908147.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 18/04/2014, 13NT03249, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 CAA de NANTES 13NT03249 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BERTHE Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Berthe, avocat au barreau de Lille ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111564 du 30 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre, à titre principal de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; il soutient que : - il n'a pas fait l'objet des procédures litigieuses dont il n'est même pas indiqué si elles ont donné lieu à des poursuites ou à des condamnations ; - en tout état de cause, le ministre ne peut lui opposer des procédures remontant à plus de dix ans sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son degré élevé d'intégration en France, puisqu'il y est établi depuis 1962 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du 25 septembre 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que, par jugement du 30 juillet 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; que M. A... interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur ce qu'en dépit d'une précédente décision de rejet intervenue en 1998 pour des faits de moralité, l'intéressé a de nouveau fait l'objet, le 21 avril 1999, d'une procédure pour escroquerie à Paris et, le 18 décembre 1999, d'une procédure pour atteinte à la dignité de la personne à Lille ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, qui sont anciens, auraient donné lieu à des poursuites ou à une condamnation pénale ; que, par suite, en se fondant sur de tels faits, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, toutefois, que pour établir que les décisions litigieuses étaient légales, le ministre a invoqué devant les premiers juges un autre motif qu'il reprend en appel tiré de ce que M. A... ne disposait pas, à la date de ces décisions, de revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A..., qui a exercé une activité d'agent de propreté entre le 17 novembre 2008 et le 16 novembre 2009, a perçu des revenus mensuels de 400 euros environ ; que la circonstance que sa situation professionnelle aurait évolué postérieurement aux décisions contestées est sans incidence sur leur légalité qui s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris les mêmes décisions s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; que, par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, qui n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie de procédure ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT03249 2 1