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13NT03423

CETATEXT000028908148 J4_L_2014_04_000001303423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908148.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 18/04/2014, 13NT03423, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 CAA de NANTES 13NT03423 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HABILES Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Habiles, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112703 du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de la décision du 4 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle est née en 1951 en Algérie ; elle vit, en France, depuis de nombreuses années et maîtrise parfaitement la langue française ; - elle n'est liée au consulat algérien que par des raisons professionnelles ; - elle acquitte ses impôts en France et relève du régime général de sécurité sociale française ; - ses frères et soeurs ont la nationalité française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions de la demande de première instance dirigées contre la décision du 4 octobre 2011 n'étaient pas recevables ; les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par jugement du 18 octobre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ainsi que de la décision du 4 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ; que Mme B... interjette appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la décision expresse du 4 octobre 2011 rejetant le recours gracieux de Mme B..., qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée, le 15 octobre 2011 à l'intéressée ; que, par suite, la demande de première instance de Mme B..., enregistrée le 29 décembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, était tardive et donc irrecevable ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
  5. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT03423 2 1

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