CETATEXT000028908150 J4_L_2014_05_000001202675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908150.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/05/2014, 12NT02675, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 CAA de NANTES 12NT02675 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MONAMY Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012, présentée pour l'association La Brise des Fiefs, représentée par son président, dont le siège se situe aux Fiefs à Rânes
(61150), l'association Défense de l'environnement de la région de Briouze et Rânes, représentée par son président, dont le siège se situe au Gué de Rouvre à Faverolles
(61600), Mme H... J..., demeurant..., Mme B... A..., demeurant au..., M. K... G..., demeurant..., demeurant..., M. I... E..., demeurant au..., M. et Mme D... L..., demeurant au..., par Me Monamy, avocat au barreau de Paris ; l'association La Brise des Fiefs et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200177 du 24 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Orne rejetant leur demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 17 mars 2009 créant une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Rânes, de Saint-Georges-d'Annebecq et de Saint-Brice-sous-Rânes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne d'abroger, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, l'arrêté préfectoral du 17 mars 2009 créant une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Rânes, de Saint-Georges-d'Annebecq et de Saint-Brice-sous-Rânes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ils soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; il est insuffisamment motivé ; il méconnaît le principe du contradictoire ; - l'arrêté préfectoral du 17 mars 2009 créant une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Rânes, de Saint-Georges-d'Annebecq et de Saint-Brice-sous-Rânes est un acte réglementaire; il est entaché d'illégalité depuis l'origine de sorte que le préfet était tenu de l'abroger ; - il n'est pas établi que les convocations aux séances du 14 mai 2007 du conseil communautaire de la communauté de communes de la région de Rânes, du 6 mai 2008 du conseil municipal de Saint-Georges-d'Annebecq, du 15 mai 2008 du conseil municipal de Rânes et du 2 juin 2008 du conseil municipal de Saint-Brice-sous-Rânes et celles des conseillers municipaux des communes limitrophes aux séances aux cours desquelles ils ont été appelés à donner leur avis, satisfaisaient aux prescriptions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération du 25 juillet 2008 du conseil municipal de Boucé ne mentionne pas les nom et prénom de son signataire ; - il n'est pas établi que les convocations à la séance du 10 septembre 2010 du conseil municipal de Sevrai ont été adressées aux conseillers municipaux dans les délais requis ; - la délibération du 2 juin 2008 du conseil municipal de Saint-Brice-sous-Rânes est entachée d'illégalité ; le maire et trois conseillers municipaux de Saint-Brice-sous-Rânes étaient intéressés à la création de la zone de développement de l'éolien ; - le principe de participation énoncé au 4°) de l'article L. 110-1 du code de l'environnement a été méconnu ; - le préfet n'a pas disposé d'éléments permettant une estimation suffisamment réaliste et complète du potentiel éolien de la zone ; - le dossier au vu duquel le préfet a pris sa décision ne comportait aucune analyse de l'incidence paysagère de l'installation des équipements de raccordement de cette zone au réseau public de transport de l'électricité, ni d'examen de la covisibilité entre le château de Rânes et les secteurs 2 et 4 ; le préfet a donc méconnu les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ; - il n'est pas établi que toutes les communes limitrophes ont été consultées ; - le directeur de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement n'a pas fidèlement exposé le sens et le contenu des avis émis lors de l'instruction de la proposition de zone de développement de l'éolien ; - l'incidence de la création de la zone de développement de l'éolien sur la protection des paysages, des monuments historiques et de sites remarquables et protégés n'a pas été suffisamment analysée en ce qui concerne le secteur 4 ; - l'arrêté préfectoral méconnaît le principe de sauvegarde et de protection de l'environnement garanti par l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête; il soutient que les moyens tirés de la méconnaissance du principe de participation énoncé au 4°) de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et de l'erreur d'appréciation relative au potentiel aérien de la zone de développement de l'éolien ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2014 portant réouverture de l'instruction en application du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me F..., substituant Me Monamy, avocat de l'association La Brise des Fiefs et autres ;
- Considérant que, par jugement du 24 juillet 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'association La Brise des Fiefs et autres tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté leur demande du 28 septembre 2011 d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 17 mars 2009 créant une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Rânes, de Saint-Georges-d'Annebecq et de Saint-Brice-sous-Rânes ; que l'association La Brise des Fiefs et autres interjettent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les requérants ont soutenu devant le tribunal administratif de Caen que l'arrêté du 17 mars 2009 du préfet de l'Orne créant une zone de développement de l'éolien avait un caractère réglementaire de sorte que le préfet était tenu de l'abroger au motif qu'il était entaché d'illégalité depuis sa signature ; qu'eu égard au caractère particulièrement précis et circonstancié des développements consacrés à ce moyen par l'association dans ses écritures de première instance, en se bornant à relever que " les arrêtés préfectoraux portant création d'une zone de développement de l'éolien ne constituent pas des décisions réglementaires et ne présentent pas davantage le caractère de décisions administratives individuelles ", sans préciser aucun des éléments sur lesquels il se fondait pour l'écarter, le tribunal administratif de Caen a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que le jugement attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association La Brise des Fiefs et autres devant le tribunal administratif de Caen ; Sur la légalité de la décision implicite du préfet de l'Orne refusant d'abroger l'arrêté du 17 mars 2009 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée : " Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien, définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 (...) ; qu'aux termes de l'article 10-1 : " Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article
- Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. / Les zones de développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'a rticle L. 553-4 du code de l'environnement. " ;
- Considérant que l'arrêté du 17 mars 2009 du préfet de l'Orne, pris sur le fondement des dispositions précitées, détermine le périmètre de la zone de développement de l'éolien créée sur le territoire des communes de Rânes, Saint-Georges-d'Annebecq et de Saint-Brice sous Rânes et fixe à 1 kilowatt et 118 mégawatts, les puissances installées minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, de l'obligation d'achat d'électricité définie par les dispositions de l'article 10 de la loi ; qu'ainsi, cet arrêté qui délimite le périmètre de la zone dans laquelle s'appliqueront les dispositions de l'article 10 de la loi et définit celles des installations pouvant bénéficier, à l'intérieur de cette zone, de l'obligation d'achat d'électricité, présente le caractère d'un acte réglementaire ;
- Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 de ce code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : "Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération" ;
- Considérant que les requérants soutiennent que les conseillers municipaux des communes de Saint Georges d'Annebecq, de Rânes et de Saint Brice sous Rânes n'ont pas reçu, avant la séance, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les documents nécessaires pour se prononcer utilement sur la proposition de zone de développement de l'éolien qui leur était soumise à laquelle ils doivent donner leur l'accord, en vertu des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, dès lors que le territoire de ces communes est compris dans le périmètre de la zone ; qu'ils soutiennent, également, que les conseillers municipaux des communes de Joué du Plain, Boucé, La Chaux, Montreuil au Houlme, Saint Martin l'Aiguillon, Sainte Marie La Robert et Sevrai, qui sont limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien et doivent, de ce fait, être consultées préalablement à l'édiction de l'arrêté préfectoral créant la zone de développement de l'éolien, n'ont pas été régulièrement convoqués, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du même code ; que ni le préfet de l'Orne, en première instance, ni le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en appel, n'ont produit d'éléments de nature à justifier du respect de ces dispositions; que ces irrégularités ont été de nature à exercer une influence sur le sens des délibérations des conseils municipaux concernés; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et est entaché d'illégalité ;
- Considérant que le préfet de l'Orne, saisi d'une demande tendant à l'abrogation de cet acte réglementaire illégal, était tenu d'y déférer ; que, dès lors, la décision implicite du préfet de l'Orne refusant d'abroger l'arrêté du 17 mars 2009 est illégale et doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'association La Brise des Fiefs et autres sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Orne rejetant leur demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 17 mars 2009 créant une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Rânes, de Saint-Georges-d'Annebecq et de Saint-Brice-sous-Rânes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il résulte de l'annulation prononcée par le présent arrêt que le préfet de l'Orne est tenu d'abroger l'arrêté du 17 mars 2009 portant création d'une zone de développement de l'éolien ; qu'il y a lieu d'ordonner que cette mesure soit prise dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros que l'association La Brise des Fiefs et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 24 juillet 2012 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La décision implicite du préfet de l'Orne rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 17 mars 2009 créant une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Rânes, de Saint-Georges-d'Annebecq et de Saint-Brice-sous-Rânes est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Orne d'abroger l'arrêté préfectoral du 17 mars 2009 créant une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Rânes, de Saint-Georges-d'Annebecq et de Saint-Brice-sous-Rânes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à l'association La Brise des Fiefs et autres une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association La Brise des Fiefs, à l'association Défense de l'environnement de la région de Briouze et Rânes, à Mme H... J..., à Mme B...A..., à M. K... G..., à M. C... M..., à M. I... E..., à Mme, M. D... L..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société " les Vents de Rânes ". Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02675 2 1 01-01-06-01-01 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - classification. Actes réglementaires. Présentent ce caractère. 29-035 Energie.