CETATEXT000028908152 J4_L_2014_05_000001203300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908152.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/05/2014, 12NT03300, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 CAA de NANTES 12NT03300 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PIGEON Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour Mme E...D..., demeurant ... et M. C... B..., demeurant..., par Me Garcia-Dubray, avocat au barreau de Saint- Nazaire ; Mme D... et M. B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006228 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 juillet 2010 du conseil municipal de La Turballe approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il a classé leurs parcelles cadastrées section AS nos 190 et 192 en zone A ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Turballe une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le classement de leur terrain en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ce terrain n'est, ni exploité, ni voué à l'activité agricole ; il se situe à proximité d'un secteur d'urbanisation dense ; les terrains avoisinants sont construits et classés en zone UBD ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2013, présenté pour la commune de La Turballe, représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D... et de M. B... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique et le mémoire rectificatif, enregistrés, respectivement, le 28 août 2013 et le 6 septembre 2013, présentés pour Mme D... et M. B... qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'ils développent ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, présenté pour la commune de La Turballe qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Garcia-Dubray, avocat de Mme D... et de M. B... ; - et les observations de MeA..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de La Turballe ;
- Considérant que, par jugement du 6 novembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme D... et de M. B... tendant à l'annulation de la délibération du 9 juillet 2010 du conseil municipal de La Turballe approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il a classé leurs parcelles cadastrées section AS nos 190 et 192 en zone A ; que Mme D... et M. B... interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A (...) " ;
- Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir mais sans être liés par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du rapport de présentation du plan local d'urbanisme ainsi que du projet d'aménagement et de développement durable de la commune de La Turballe que les auteurs de ce plan ont entendu favoriser un développement urbain maîtrisé en préservant les espaces affectés aux activités agricoles ; que les parcelles AS nos 190 et 192 susmentionnées, non construites, d'une superficie totale de 4 337 m2, sont comprises, à l'arrière d'une zone urbanisée, dans une vaste zone agricole qui s'ouvre vers l'ouest du territoire communal ; que le siège d'une exploitation agricole en activité se situe, d'ailleurs, à proximité immédiate ; que, par suite, compte tenu du parti d'urbanisme retenu, et alors même que ces parcelles étaient classées, en zone constructible, en 1975, lorsque les requérants les ont acquises, leur classement, en zone A, par le plan local d'urbanisme du 9 juillet 2010 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D... et M. B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Turballe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme D... et M. B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme D... et de M. B..., le versement de la somme globale de 1 500 euros que la commune de La Turballe demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... et de M. B... est rejetée. Article 2 : Mme D... et M. B... verseront à la commune de La Turballe une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., à M. C... B... et à la commune de La Turballe. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT03300 2 1