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13NT00181

CETATEXT000028908153 J4_L_2014_05_000001300181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908153.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/05/2014, 13NT00181, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 CAA de NANTES 13NT00181 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DEBUYS M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Debuys, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200820 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 22 février 2012 que lui a délivré le maire de Saint-Pierre-du-Fresne, au nom de l'Etat, pour un projet de deux lots à bâtir sur une parcelle située au lieu-dit Le Bourg ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Saint-Pierre-du-Fresne de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ou de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros au titre du remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; les travaux d'extension ou de raccordement de sa parcelle au réseau de distribution d'électricité ne portent pas sur le réseau public mais correspondent aux besoins propres du projet conformément aux dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ; le maire ne pouvait donc légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-4 du même code pour lui opposer la décision contestée ; - sa demande était présentée au titre de l'article L. 332-15 alinéa 3 du code de l'urbanisme et elle s'engageait à " régler les frais d'extension à la commune " ; - le réseau public d'électricité, qui a une capacité suffisante, est situé à 86 mètres de sa parcelle ; il ne s'agit que de réaliser un " raccordement " à ce réseau et non une " extension " de ce dernier ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 10 octobre 2013 au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mesure d'instruction du 14 octobre 2013 adressée à Mme B...A... ; Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour Mme B... A...qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; elle soutient, en outre, que la parcelle d'implantation de son projet est située à moins de 80 mètres du poteau électrique le plus proche, implanté au nord-ouest sur la route départementale n° 107, comme attesté par un géomètre expert mandaté à cet effet ; Vu l'ordonnance du 25 février 2014 fixant la clôture de l'instruction au 18 mars 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2014, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, la parcelle de Mme A... se situant à 145 mètres de l'emplacement du réseau d'électricité basse tension, les travaux de raccordement prévus ne peuvent être considérés comme relevant d'un équipement propre à l'opération projetée au sens des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 13 mars 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2014, présenté pour Mme B...A..., qui confirme ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Debuys, avocat de Mme A... ;

  1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 22 février 2012 que lui a délivré le maire de Saint-Pierre-du-Fresne, au nom de l'Etat, pour un projet de deux lots à bâtir sur une parcelle cadastrée OA 211, située au lieu-dit Le Bourg ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :... b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévu... " ; qu'aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-6 de ce code : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 (...) " ; que l'article L. 332-15 prévoit que : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain (...) notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité (...) / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'intervention du 29 octobre 2013 d'un géomètre expert mandaté par la requérante, sur la base d'un plan émanant du syndicat intercommunal d'électricité du Calvados et dont la méthode de calcul n'est pas contestée, que la distance séparant l'entrée de sa parcelle cadastrée OA 211 du poteau électrique basse tension le plus proche, situé au nord-ouest sur la route départementale n° 107 face à la mairie, est, non de 145 mètres, comme l'indique Electricité Réseau Distribution France (ERDF), gestionnaire du réseau public d'électricité de Saint-Pierre-du-Fresne, dans son avis du 6 février 2012 sur lequel s'est fondé le maire pour prendre la décision contestée et qui envisage une connexion au point le plus éloigné des deux lots, mais inférieure à 80 mètres ; que la capacité du réseau existant est par ailleurs suffisante pour permettre le raccordement demandé qui correspond exclusivement aux besoins du projet de l'intéressée, laquelle prévoit de prendre en charge le coût des travaux y afférent, qui doivent emprunter l'emprise de la voie publique longeant sa parcelle ; que, dans ces conditions, les travaux envisagés de raccordement au réseau public d'électricité de cette parcelle portent sur un " équipement propre ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en délivrant le certificat d'urbanisme négatif litigieux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-4 de ce code, le maire de Saint-Pierre-du-Fresne a entaché sa décision d'illégalité ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit délivré à Mme A... un certificat d'urbanisme positif mais seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Saint-Pierre-du-Fresne, agissant au nom de l'Etat, de réexaminer la demande de l'intéressée dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'en vertu de ces dispositions il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... de la somme de 35 euros qu'elle a supportée en appel au titre de la contribution pour l'aide juridique ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 23 novembre 2012 du tribunal administratif de Caen et la décision du 22 février 2012 du maire de Saint-Pierre-du-Fresne, agissant au nom de l'Etat, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Pierre-du-Fresne, agissant au nom de l'Etat, de se prononcer à nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme de Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A... les sommes respectives de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre du logement et de l'égalité des territoires. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
  8. Le rapporteur, A. SUDRON Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00181

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