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13NT00414

CETATEXT000028908154 J4_L_2014_05_000001300414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908154.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/05/2014, 13NT00414, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 CAA de NANTES 13NT00414 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TOUBALE Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200739 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - cet arrêté est entaché d'illégalité en tant que le préfet a considéré qu'elle ne présentait aucun argument susceptible de constituer une considération humanitaire ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît, également, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2013, présenté pour le préfet du Loiret par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 juillet 2013, présenté pour Mme C... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; Vu la décision du 7 janvier 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par jugement du 3 juillet 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme C... interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'avis du 5 janvier 2012 du médecin de l'agence régionale de santé que si l'état de santé de Mme C..., qui souffre de dépression et d'hypertension, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme C... ne produit pas d'éléments susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; que si, par ailleurs, elle soutient que son état de santé présente un lien avec les difficultés familiales qu'elle a rencontrées après le départ, en 1987, pour la France de M. A..., avec lequel elle ne s'est pas mariée mais qui est le père de ses deux enfants, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et ne constituent pas un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ;
  4. Considérant, en second lieu, que Mme C... est entrée en France en 2006 ; que si elle soutient qu'elle vit auprès de M. A... et de son fils mineur parti rejoindre son père, il n'est pas contesté que ce dernier est marié à une ressortissante turque en faveur de laquelle il a sollicité, en 2010, une admission au séjour en France au titre du regroupement familial ; que, par ailleurs, si M. A... a, également, effectué une demande de regroupement familial en faveur de son fils, cette demande a été rejetée le 8 juillet 2010 ; qu'en outre, il est constant que Mme C... a vécu quarante-sept ans en Turquie où son frère et ses sept soeurs résident ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, ainsi, méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme C..., de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme C..., le versement de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
  8. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00414 2 1

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