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13NT00490

CETATEXT000028908155 J4_L_2014_05_000001300490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908155.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/05/2014, 13NT00490, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 CAA de NANTES 13NT00490 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SALMON M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logipays, représentée par son président, dont le siège est 7, rue Daniel Huet à Caen

(14052), par Me Salmon, avocat au barreau de Caen ; la société Logipays demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1672 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. A... et de Mme B..., l'arrêté du 29 juin 2012 du maire de Bretteville-sur-Odon (Calvados) lui délivrant un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble de vingt logements 133, route de Bretagne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre solidairement à la charge de M. A... et de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - contrairement à ce que le tribunal a estimé, la résidence projetée s'intègre parfaitement dans son environnement ; elle respecte l'ordonnancement urbain existant et son architecture disparate ; - l'emploi du zinc, qui répond à l'objectif de haute qualité environnementale, n'est pas interdit par l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - conformément à cet article, le projet présente des pentes de toitures de 40 à 60 degrés ; par ailleurs, il est marqué par une recherche architecturale " avec expression de volume pour les combles ", rentrant ainsi dans le champ des adaptations de toiture autorisées et a été établi en concertation avec l'architecte des bâtiments de France ; - le plan de masse joint au dossier de demande de permis est correctement coté ; - le projet porte sur des logements locatifs sociaux financés par des prêts aidés de l'Etat ; aussi, en dépit des prescriptions du plan local d'urbanisme, il ne pouvait être exigé plus d'une aire de stationnement par logement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour M. A... et Mme B..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. A... et Mme B... concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Logipays une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - sur la partie centrale de l'immeuble projeté, la toiture n'est pas à deux pans comme le prescrit l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), mais à quatre pans ; en outre la pente entre l'égout du toit et le faîte n'est pas comprise entre 40 et 60°, mais égale à 35 degrés ; la réalisation envisagée, qui n'est marquée ni par une démarche de recherche architecturale ni par " l'expression de volume pour les combles " ne peut rentrer dans le champ des exceptions prévues par cet article ; - l'aspect de la future construction brise l'harmonie urbaine existante ; elle ne respecte pas les enduits imposés et prévoit l'emploi de zinc qui n'est pas autorisé par le PLU ; contrairement aux exigences de ce dernier, les caractéristiques de l'ardoise de couverture ne sont pas précisées ; - l'article U 12 du règlement du PLU doit être regardé comme méconnu dans la mesure où le dossier de permis demeure muet sur le financement du projet par des prêts aidés de l'Etat ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour la commune de Bretteville-sur-Odon, représentée par son maire, par Me Salmon, avocat au barreau de Caen ; la commune de Bretteville-sur-Odon conclut à l'annulation du jugement attaqué et à ce que soit mise solidairement à la charge de M. A... et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la toiture " à la Mansart " de l'immeuble projeté et l'utilisation du zinc pour les terrassons constituent une " recherche architecturale avec expression de volume pour les combles ", permettant la mise en oeuvre d'une toiture dérogatoire ; - cet immeuble, marqué par une architecture soignée, s'intègrera harmonieusement au bâti environnant ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2013, présenté pour M. A... et Mme B..., qui concluent aux mêmes fins que leur mémoire en défense et portent à 4 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, solidairement supportée par la société Logipays et la commune de Bretteville-sur-Odon ; Vu l'ordonnance du 25 février 2014 fixant la clôture de l'instruction au 18 mars 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour la société Logipays et la commune de Bretteville-sur-Odon, qui concluent aux mêmes fins que précédemment ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2014, présenté pour M. A...et MmeB..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment ; Vu l'ordonnance du 28 mars 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu la lettre du 28 mars 2014 informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., substituant Me Gorand, avocat de M. A... et de Mme B... ;
  1. Considérant que la société Logipays interjette appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. A... et de Mme B..., l'arrêté du 29 juin 2012 du maire de Bretteville-sur-Odon (Calvados) lui délivrant un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble de vingt logements 133, route de Bretagne ; Sur la recevabilité des conclusions d'appel de la commune de Bretteville-sur-Odon :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-
  3. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Bretteville-sur-Odon a reçu notification du jugement attaqué le 22 décembre 2012 ; que son mémoire, qui tend à l'annulation de ce jugement, n'a toutefois été enregistré au greffe de la cour que le 3 mai 2013, après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées ; que, par suite, ses conclusions ont été présentées tardivement et sont dès lors irrecevables ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 juin 2012 :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe (...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) " ; qu'aux termes de l'article U 11, relatif à l'aspect extérieur des constructions, du règlement du plan local d'urbanisme de Bretteville-sur-Odon : " (...) Formes et volumes / Toitures : Pour les constructions avec combles, les toitures à deux pans d'une pente de 40 à 60 ° sont obligatoires (...) Des adaptations sont permises : pour les ensembles présentant une recherche architecturale avec expression de volume pour les combles. " ;
  6. Considérant que le projet litigieux a pour objet la réalisation d'une résidence de vingt logements locatifs sociaux articulée en trois volumes ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse et de coupe, que, contrairement aux prescriptions précitées de l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme, la toiture du volume principal comporte non pas deux, mais quatre pans, et que l'égout du toit de ce volume présente une pente de 35 degrés avec le faîte du bâtiment ; que l'appelante ne saurait utilement se prévaloir de la dérogation admise par ce même article dès lors que la résidence projetée, qui présente un caractère classique, comme le précise la notice de présentation, y compris pour l'aménagement des combles, ne peut être regardée comme répondant à " une recherche architecturale avec expression de volume pour les combles " ; qu'eu égard à ce motif qui fonde l'irrégularité du permis de construire, la circonstance que, par ailleurs, le projet s'harmoniserait à son environnement urbain et en respecterait l'ordonnancement est inopérante ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Logipays n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire contesté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A... et Mme B..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Logipays et à la commune de Bretteville-sur-Odon de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge d'une part, de la société Logipays, d'autre part, de la commune de Bretteville-sur-Odon une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais de même nature que M. A... et Mme B... ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Logipays et les conclusions d'appel de la commune de Bretteville-sur-Odon sont rejetées. Article 2 : La société Logipays et la commune de Bretteville-sur-Odon verseront chacune à M. A... et Mme B... pris ensemble une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Logipays, à M. A... et à Mme B... et à la commune de Bretteville-sur-Odon. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
  9. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00490

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