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13NT00828

CETATEXT000028908157 J4_L_2014_05_000001300828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908157.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/05/2014, 13NT00828, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 CAA de NANTES 13NT00828 2ème chambre rectif. erreur matérielle C M. PEREZ SPINOSI M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée par le préfet des Côtes d'Armor ; le préfet des Côtes d'Armor demande à la cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 12NT02700 du 12 février 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 août 2012 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2010 par lequel le maire de Plestin-les-Grèves a accordé à M. A... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section J nos 392, 393 et 394, situé au lieu-dit " Le Vieux Chatel " ; 2°) d'annuler le jugement n° 11-1147 du 24 août 2012 du tribunal administratif de Rennes ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 décembre 2010 du maire de Plestin-les-Grèves ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Plestin-les-Grèves une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que contrairement à ce qu'a estimé le président de la 5ème chambre, il a été justifié dans le délai imparti des formalités de notification imposées par l'article R. 411-7 du code de justice administrative, les justificatifs ayant été produits dès le 8 octobre 2012 au greffe de la juridiction, ainsi qu'en atteste une fiche de l'application " Sagace " ; la circonstance que ces justificatifs n'aient ensuite pas été versés au dossier d'appel ne lui est en rien imputable ; en outre, la lettre du greffe du 20 novembre 2012 lui réclamant lesdits justificatifs citée dans l'ordonnance du 12 février 2013 ne lui est jamais parvenue ; Vu l'ordonnance du 12 février 2013 et le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistrée le 14 octobre 2013, présentée pour M. A..., demeurant ... par Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. A... demande la réouverture des débats ; il soutient que la requête d'appel du préfet des Côtes d'Armor enregistrée sous le n° 12NT02700 ne lui a pas été communiquée ; que le mémoire introductif du préfet dans la présente instance ne reprenant pas l'argumentation préfectorale sur le fond, il n'a pas été mis en mesure de présenter sa défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. " ;
  2. Considérant que par sa décision n° 367526 du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance du 12 février 2013 du président de la 5ème chambre de la cour ; que, par suite, les conclusions du recours en rectification d'erreur matérielle de cette ordonnance présentées par le préfet des côtes d'Armor sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'Etat le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours en rectification d'erreur matérielle du préfet des Côtes d'Armor. Article 2 : Les conclusions du préfet des Côtes d'Armor tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Côtes d'Armor, à la commune de Plestin-les-Grèves et à M. B... A.... Copie en sera délivrée au ministre de l'égalité des territoires et du logement, Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
  4. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00828

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