CETATEXT000028908158 J4_L_2014_05_000001300991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908158.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/05/2014, 13NT00991, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 CAA de NANTES 13NT00991 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ COLLET Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu le recours, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204166 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. A..., d'une part, a annulé sa décision du 7 septembre 2012 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui enjoignant de le restituer au préfet de son département de résidence, ainsi que les décisions de retrait de points intervenues consécutivement aux infractions commises les 10 avril 2009 à Caulnes
(22), 3 septembre 2008 à Nantes
(44), 5 octobre 2009 à Saint-Brieuc
(22), 4 février 2011 à Saint-Brieuc
(22), 5 octobre 2011 à Torcé
(35), 15 décembre 2011 à Rennes
(35), 1er février 2012 à Rennes
(35)et 11 octobre 2011 à Vitré
(35), d'autre part, lui a enjoint de majorer de quatorze points le solde de points du permis de conduire de M. A... ; 2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Rennes ; il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Rennes, M. A... a reçu, lors des infractions routières en cause, l'information préalable prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R 223-3 du code de la route ; s'agissant des infractions commises les 3 septembre 2008 à Nantes
(44)et 4 février 2011 à Saint-Brieuc
(22), les mentions du procès-verbal, figurant dans les rubriques " contrevenant " et " titulaire du certificat d'immatriculation ", désignant le requérant comme étant le contrevenant permettent d'établir que l'intéressé a été intercepté et a reçu l'information préalable figurant sur le procès-verbal produit ; s'agissant des infractions commises les 5 octobre 2011 à Torcé
(35), 15 décembre 2011 à Rennes
(35)et 1er février 2012 à Rennes
(35), il ressort du relevé d'information intégral qu'un avis d'amende forfaitaire majorée, qui mentionne l'information préalable prévue à l'article L. 223-3 du code de la route a été envoyé au domicile fiscal de l'intéressé par la trésorerie concernée ; la mention AM sur le relevé d'information intégral établit que le requérant est réputé avoir reçu doublement l'information préalable au moyen du premier avis de contravention puis d'un avis d'amende forfaitaire majorée ; s'agissant de l'infraction commise le 11 octobre 2011 à Vitré
(35), qui a fait l'objet d'un procès-verbal électronique, en payant l'amende forfaitaire majorée à la suite de la réception de l'avis d'amende forfaitaire majorée contenant l'information préalable, le requérant est réputé avoir renoncé à contester la réalité de l'infraction devant le juge judicaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2013, présenté pour M. C... A..., demeurant..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les observations de MeB..., substituant Me Collet, avocat de M. A... ; 1. Considérant que, par jugement du 12 mars 2013, le tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. A..., d'une part, a annulé la décision du 7 septembre 2012 du ministre de l'intérieur informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui enjoignant de le restituer au préfet de son département de résidence, ainsi que les décisions de retrait de points intervenues consécutivement aux infractions commises les 10 avril 2009 à Caulnes
(22), 3 septembre 2008 à Nantes
(44), 5 octobre 2009 à Saint-Brieuc
(22), 4 février 2011 à Saint-Brieuc
(22), 5 octobre 2011 à Torcé
(35), 15 décembre 2011 à Rennes
(35), 1er février 2012 à Rennes
(35)et 11 octobre 2011 à Vitré
(35), d'autre part, lui a enjoint de majorer de quatorze points le solde de points du permis de conduire de M. A... ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit de statuer sur la recevabilité du recours ; 2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé, d'une part, que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance, d'autre part, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues par ces dispositions, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; En ce qui concerne les infractions commises les 3 septembre 2008 à Nantes
(44)et 4 février 2011 à Saint-Brieuc
(22): 3. Considérant que les procès-verbaux constatant les infractions relevées les 3 septembre 2008 et 4 février 2011, dont les rubriques " contrevenant ", pour le premier, et " titulaire du certificat d'immatriculation ", pour le second, ne sont, en tout état de cause, pas complétées, contrairement à ce que soutient le ministre, ne comportent ni la signature de M. A..., ni l'indication que celui-ci aurait refusé de signer et ne mentionnent pas que l'intéressé aurait reçu les informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, les retraits de points consécutifs à ces infractions sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière et sont, dès lors, entachés d'illégalité ; En ce qui concerne les infractions commises le 10 avril 2009 à Caulnes
(22)et le 5 octobre 2009 à Saint-Brieuc
(22): 4. Considérant que ces infractions, qui ont été constatées par radar automatique, ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire majorée, ainsi que cela ressort des attestations de paiement du 23 octobre 2012 émanant de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes ; que, toutefois, en se bornant à produire ces attestations de paiement, le ministre ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation d'information préalable prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions ont été prises au terme d'une procédure irrégulière et sont, de ce fait, entachées d'illégalité ; En ce qui concerne les infractions commises les 5 octobre 2011 à Torcé
(35), 15 décembre 2011 à Rennes
(35)et 1er février 2012 à Rennes
(35): 5. Considérant que M. A... conteste avoir reçu les avis de contravention ainsi que les avis d'amendes forfaitaires majorées consécutifs à ces trois infractions comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ni la mention, figurant au relevé d'information intégral du requérant, " AM AMENDE FORFAITAIRE MAJOREE " qui signifie que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis en l'absence de paiement des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions, ni celle relative à l'émission de ces titres exécutoires ne sont de nature à établir que M. A... a été destinataire des informations requises ; que, par suite, les retraits de points correspondants doivent être regardés comme étant intervenus au terme d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne l'infraction commise le 11 octobre 2011 à Vitré
(35):
- Considérant que si le ministre de l'intérieur produit la copie du procès-verbal électronique établi le 11 octobre 2011, ce document ne comporte pas, en tout état de cause, la totalité des informations requises ; que le bordereau de situation, établi le 30 octobre 2012 par le comptable public compétent, produit par le ministre ne mentionne pas, contrairement à ce qu'il soutient, le paiement de l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ; que la seule mention, au relevé d'information intégral du requérant, de l'émission de ce titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ne permet pas d'établir que M. A... a été destinataire des informations requises ; que, par suite, le retrait de point correspondant à cette infraction doit être regardé comme étant intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 septembre 2008 à Nantes
(44), 10 avril 2009 à Caulnes
(22), 5 octobre 2009 à Saint-Brieuc
(22), 4 février 2011 à Saint-Brieuc
(22), 5 octobre 2011 à Torcé
(35), 15 décembre 2011 à Rennes
(35), 1er février 2012 à Rennes
(35)et 11 octobre 2011 à Vitré
(35), portant sur un total de quatorze points, sont entachées d'illégalité ; qu'il n'est pas contesté que, de ce fait, le solde de points affecté au permis de conduire de M. A... n'était pas nul ; que, par voie de conséquence, la décision du 7 septembre 2012 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le remettre au préfet de son département de résidence est, également, entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes annulé ces décisions; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A.... Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00991 2 1