CETATEXT000028908160 J4_L_2014_05_000001301103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908160.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/05/2014, 13NT01103, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 CAA de NANTES 13NT01103 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROBIN M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Robin, avocat au barreau de Paris ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201660 du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, sur déféré du préfet du Calvados, l'arrêté du 30 mars 2012 par lequel le maire de Trouville-sur-Mer lui a accordé un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le déféré préfectoral présenté devant le tribunal administratif de Caen, signé du secrétaire général de la préfecture, était irrecevable ; - le terrain d'assiette de son projet est en continuité d'un secteur urbanisé de la commune, au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; il est distant de 50 mètres du lieu-dit " le Gobin " comprenant un nombre suffisant de constructions pour le faire regarder comme urbanisé ; il n 'est pas situé dans une zone d'habitat diffus ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2013, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune Trouville-sur-Mer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le secrétaire général de la préfecture était compétent, en application des dispositions de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, pour déférer devant le tribunal administratif l'arrêté litigieux ; - le terrain d'assiette du projet, qui est éloigné du bourg, se situe dans une zone d'habitat diffus, ne constituant pas une agglomération ou un village au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 25 février 2014 fixant la clôture de l'instruction au 18 mars 2014 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, sur déféré du préfet du Calvados, l'arrêté du 30 mars 2012 par lequel le maire de Trouville-sur-Mer lui a accordé un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit " le Gobin " ; Sur la recevabilité du déféré du préfet du Calvados devant le tribunal administratif :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes (...) qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission " ; qu'aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 29 avril 2004 : " I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas établi, qu'à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été déféré devant le tribunal administratif le préfet du Calvados n'était pas absent ou empêché et qu'il avait désigné un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de l'incompétence de M. Jean-Bernard Bobin, secrétaire général de la préfecture, signataire du déféré préfectoral, faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour ce faire, doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 mars 2012 du maire de Trouville-sur-Mer :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'implantation du projet de Mme A..., d'une superficie de 1,6 hectare, se situe dans une zone rurale de la commune de Trouville-sur-Mer et est éloignée du centre urbain de plus de 4 kilomètres ; qu'elle s'ouvre, au nord, à l'est et à l'ouest, sur de vastes espaces naturels à vocation agricole ; que, si elle n'est séparée que de 50 mètres, au nord-est, du lieu-dit " le Gobin ", celui-ci ne comprend que quelques constructions éparses implantées sur de vastes espaces entrecoupés de haies arborées ; que cette parcelle jouxte au sud un ensemble de terrains non construits jusqu'à la voie départementale n° 74 de l'autre côté de laquelle est implanté, en la longeant, le lotissement " la Cité des Jardins ", dont elle est distante d'au moins 80 mètres ; qu'elle se situe ainsi dans un compartiment distinct de ce lotissement et d'une autre résidence, à l'est, " le Clos Saint-Joseph ", dont elle est plus éloignée ; que, dans ces conditions, le projet litigieux, qui ne constitue pas un hameau nouveau intégré à l'environnement, ne peut être regardé comme situé en continuité d'une agglomération ou d'un village existant ; que, par suite, en délivrant le permis de construire du 30 mars 2012, le maire a méconnu les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, sans que la requérante puisse utilement faire valoir que des permis de construire ont été accordés dans le même secteur de la commune ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 30 mars 2012 par lequel le maire de Trouville-sur-Mer lui a délivré un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer la somme que demande le préfet du Calvados au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Calvados tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la commune de Trouville-sur-Mer. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
- Le rapporteur, A. SUDRON Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01103