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13NT01577

CETATEXT000028908163 J4_L_2014_05_000001301577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908163.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/05/2014, 13NT01577, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 CAA de NANTES 13NT01577 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RENARD M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3224 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à un an et huit mois jusqu'au 4 mai 2012 sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle résidait en France depuis plus de cinq ans quand a été prise la décision contestée ; elle est de bonnes vie et moeurs, est entrée régulièrement en France en 2002 où elle s'est mariée en 2003, créant ainsi une attache familiale forte, est bien assimilée et propriétaire de son appartement ; - elle peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 16 octobre 2012 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision contestée est suffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement des seules dispositions du décret du 30 décembre 1993 ; - la requérante ne conteste pas s'être maintenue irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir obtenu un premier titre de séjour que le 31 décembre 2003 ; - la circulaire du 16 octobre 2012 est dépourvue de caractère réglementaire ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 2 avril 2013, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B... interjette appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à un an et huit mois jusqu'au 4 mai 2012 sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante serbe, a séjourné irrégulièrement sur le territoire français du 17 janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; que les faits ainsi reprochés, qui ne sont pas contestés, et qui revêtent un caractère de gravité suffisant, ne pouvaient être regardés comme particulièrement anciens à la date de la décision critiquée ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions des articles 21-17 et 21-23 du code civil qui ne constituent pas le fondement de la décision contestée, ni de la double circonstance qu'elle a été mariée de 2003 à 2007 avec un citoyen français et serait bien assimilée ni enfin de la circulaire du 16 octobre 2012 dépourvue de caractère réglementaire ; qu'ainsi le ministre chargé des naturalisations, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, a pu ajourner à un an et huit mois jusqu'au 4 mai 2012 la demande de l'intéressée sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
  8. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01577

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