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13NT01580

CETATEXT000028908164 J4_L_2014_05_000001301580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908164.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/05/2014, 13NT01580, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 CAA de NANTES 13NT01580 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ STE NORMAJURIS M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bauguas, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-265 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2013 du préfet du Calvados rejetant sa demande de renouvellement d'un titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé d'office le pays de destination d'une reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - ses échecs universitaires sont essentiellement consécutifs au fait qu'il exerçait simultanément une activité salariée ; - il a apporté la preuve de son appartenance à un parti d'opposition guinéen faisant l'objet de répression ainsi que des violences dont il a fait l'objet en raison de ses opinions politiques ; sa famille est victime de représailles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2013, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré des menaces pesant sur le requérant dans son pays d'origine n'est assorti d'aucune précision ; en tout état de cause, il a sollicité un titre de séjour en tant qu'étudiant ; - l'obligation de quitter le territoire français n'impose pas la Guinée comme pays de renvoi ; Vu la décision du 19 août 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2013 du préfet du Calvados rejetant sa demande de renouvellement d'un titre de séjour mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant d'office le pays de destination d'une reconduite ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... inscrit depuis l'année universitaire 2009/2010 en première année de licence d'économie et gestion n'avait pas validé sa première année à la fin de l'année universitaire 2011/2012 ; que, malgré le bénéfice, à compter de l'année universitaire 2011-2012, de la procédure dite " accès étape " en deuxième année de licence, il n'avait pas obtenu de diplôme à la date de l'arrêté contesté ; que l'intéressé, qui a connu trois échecs consécutifs à l'issue des années universitaires 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012, ne saurait utilement se prévaloir des circonstances qu'il a changé d'université au cours de l'année 2010 et que, de 2009 à 2012, il a exercé une activité professionnelle concurremment à ses études pour compléter ses ressources ; que, dans ces conditions, le préfet du Calvados a pu légalement se fonder sur l'absence de sérieux des études de l'intéressé et son absence de progression pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " et qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A... soutient qu'il est membre de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée et a subi en 2009 des violences en raison de son appartenance à ce parti d'opposition, il ne justifie pas de ses allégations en se bornant à produire une copie de sa carte de membre de cette organisation, des articles de presse, des photographies et un certificat médical établi le 20 mars 2013 mentionnant une agression survenue en février 2009 ; que ces documents ne sont pas de nature à établir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Guinée ; que, par suite, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.B... A... et au ministre de l'intérieur Copie en sera transmise au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
  9. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01580

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