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13NT01651

CETATEXT000028908165 J4_L_2014_05_000001301651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908165.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/05/2014, 13NT01651, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 CAA de NANTES 13NT01651 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ COHEN M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cohen, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2545 du 11 avril 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 15 octobre 2002, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de l'illégalité des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 25 mai 2002 et 27 mai 2011 ; il a bénéficié de l'ajout de 8 points résultant de stages de sensibilisation à la sécurité routière effectués les 22 juillet 2009 et 4 mai 2011 et de la restitution d'un point au titre de l'infraction commise le 26 juin 2008 ; son capital de points n'était donc pas nul après que le premier juge a constaté l'illégalité des retraits de points litigieux ; - c'est à tort que le tribunal n'a pas annulé la décision par laquelle le ministre a retiré un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 15 octobre 2002 ; seule la production du procès-verbal permet de vérifier que la case retrait de points a bien été cochée ; les agents verbalisateurs continuent régulièrement d'utiliser des procès-verbaux de contravention nécessitant que cette case soit remplie ; le ministre n'apporte pas s'agissant de cette infraction la preuve de son information préalable ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant a payé de manière différée l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 15 octobre 2002 ; s'agissant d'une infraction commise après le 1er janvier 2002, l'avis de contravention était donc nécessairement conforme à l'arrêté du 5 octobre 1999 ; la mention au relevé d'information intégral du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire suffit à considérer que le contrevenant s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 11 avril 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 15 octobre 2002, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le retrait d'un point consécutif à l'infraction du 15 octobre 2002 :
  2. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date de l'infraction litigieuse, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  3. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  4. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A... que l'infraction du 15 octobre 2002 a été constatée après interception du véhicule de l'intéressé et que celui-ci a ultérieurement payé l'amende forfaitaire correspondante ; qu'il s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention libellé en euros comportant les informations requises ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée par l'administration ; En ce qui concerne la décision référencée 48SI invalidant le permis de conduire de M. A... :
  6. Considérant qu'après avoir constaté l'illégalité du retrait de deux points consécutif aux infractions commises par M. A... les 25 mai 2002 et 27 mai 2011, le premier juge a décompté le nombre de points légalement retirés du permis de conduire du contrevenant, à savoir dix-neuf, afférents aux dix infractions commises par celui-ci les 15 octobre 2002, 20 avril 2005, 19 avril et 5 octobre 2006, 28 septembre 2007, 26 juin 2008, 5 mars, 31 mai, 20 septembre et 17 octobre 2010 ; qu'il a ajouté au capital de points de l'intéressé quatre points qui lui ont été attribués le 6 juillet 2011 du fait d'un stage de sensibilisation et un point correspondant à la restitution du point qui lui avait été retiré à la suite de l'infraction commise le 26 juin 2008 ; qu'estimant que le solde de points affecté au permis de conduire de M. A... restait nul du fait du retrait légal de dix-neuf points, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a jugé que l'intéressé n'était pas fondé à demander l'annulation de la décision portant invalidation de son titre de conduite ; qu'il est toutefois constant que le requérant a effectué un autre stage de sensibilisation en 2009 et s'est vu attribuer, le 13 août 2009, quatre points supplémentaires par le préfet du Loir-et-Cher ; qu'à l'issue de la décision du premier juge, le capital de points du permis de conduire de M. A... n'était donc pas nul ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  9. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre restitue à M. A... son titre de conduite, affecté d'un crédit de deux points, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à cette restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire. Article 2 : La décision référencée 48SI du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A... est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital du permis de conduire de M. A... en lui restituant deux points dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à cette restitution. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
  11. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT016512 1 N° 5 1

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