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13NT01800

CETATEXT000028908166 J4_L_2014_05_000001301800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908166.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/05/2014, 13NT01800, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 CAA de NANTES 13NT01800 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE STRAT M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3566 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Albanie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de L'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le refus opposé à sa demande de titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : en effet, il est parfaitement intégré en France où il vit depuis près de trois ans, où se trouve son frère arrivé avec lui, où il a de nombreuses relations et, en janvier 2013, a conclu un pacte civil de solidarité avec une jeune femme ; - la désignation de l'Albanie comme pays de renvoi est contraire à l'article 3 de cette même convention, car, alors même que la Cour nationale du droit d'asile lui a refusé l'asile, il est menacé dans son pays d'origine où il a été victime d'agressions en raison de son engagement politique ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 2 mai 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de François, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Albanie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'en vertu de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant albanais, est entré en France irrégulièrement le 9 février 2010 à l'âge de 20 ans ; que compte tenu de la faible durée de son séjour sur le territoire national et de la présence en Albanie de sa famille, et alors même qu'il aurait tissé des liens sociaux et amicaux en France et conclu avec une ressortissante française un pacte civil de solidarité, le refus de titre de séjour contesté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  5. Considérant que M. A..., dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision du 27 octobre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2011, soutient qu'un retour en Albanie mettrait sa vie en péril en raison de son engagement politique dans ce pays ; que, toutefois, les pièces produites à l'appui de ces allégations ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des menaces à son intégrité physique auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
  9. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01800

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