CETATEXT000028908168 J4_L_2014_05_000001400070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908168.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/05/2014, 14NT00070, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 CAA de NANTES 14NT00070 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la décision n° 367526 du 30 décembre 2013, enregistrée le 16 janvier 2014 au greffe de la cour sous le n° 14NT00070, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance n° 12NT02700 du 12 février 2013 du président de la 5ème chambre de la cour et a renvoyé l'affaire devant la même cour ; Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée par le préfet des Côtes d'Armor ; le préfet des Côtes d'Armor demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1147 du 24 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2010 du maire de Plestin-les-Grèves accordant à M. A... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section J nos 392, 393 et 394, situé au lieu-dit " Le Vieux Châtel " ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2010 du maire de Plestin-les-Grèves ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plestin-les-Grèves une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le projet contesté méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, la parcelle d'assiette étant située dans un secteur d'urbanisation lâche en périphérie du hameau du Vieux Châtel et s'ouvrant sur un vaste secteur naturel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 25 février 2014 fixant la clôture de l'instruction au 18 mars 2014 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet des Côtes d'Armor relève appel du jugement du 24 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2010 du maire de Plestin-les-Grèves délivrant à M. A... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section J nos 392, 393 et 394, situé au lieu-dit " Le Vieux Châtel " ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photos aériennes et des plans joints, que le terrain d'assiette du projet contesté est situé au sein d'un vaste espace rural, au nord du hameau du " Vieux Châtel ", lequel, distant d'environ deux kilomètres du bourg de Plestin-les-Grèves et comprenant huit constructions implantées en ordre dispersé formant une urbanisation diffuse, ne peut être regardé comme un village au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, la construction projetée, alors même qu'elle ne porte que sur l'édification d'une seule maison de 178 m² de surface hors oeuvre nette et qu'elle serait implantée à l'emplacement d'une ancienne ferme tombée en ruine, constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant ; que, par suite, en délivrant à M. A... le permis de construire litigieux, le maire de Plestin-les-Grèves a fait une inexacte application des dispositions précités du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Côtes d'Armor est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré dirigé contre le permis de construire délivré le 3 décembre 2010 à M. A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'Etat le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 24 août 2012 du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 3 décembre 2010 du maire de Plestin-les-Grèves délivrant un permis de construire à M. A... sont annulés. Article 2 : Les conclusions du préfet des Côtes d'Armor tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Côtes d'Armor, à la commune de Plestin-les-Grèves et à M. B... A.... Copie en sera délivrée au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00070