CETATEXT000028908173 J6_L_2014_05_000001004262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 10MA04262, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04262 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour la SNC Californie Plage, représentée par M.C..., dont le siège est situé Le Trou du Ragout à Vias (34 450), par Me B... ; La SNC Californie Plage demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805954-0900944 du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer solidairement avec la SARL Californie Plage et M. F...C..., une amende de 1 500 euros pour contravention de grande voirie, à retirer les enrochements présents sur le domaine public, à remettre en état les dépendances de celui-ci dont l'occupation a été constatée dans un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 1er octobre 2008 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu'à payer à l'Etat la somme de 150 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal ; 2°) de la relaxer des poursuites engagées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 du Conseil constitutionnel ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me D..., pour la SNC Californie Plage, la SARL Californie Plage et M. C...;
- Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 1er octobre 2008 par M.A..., contrôleur principal des travaux de l'Etat, après constat le 14 mars 2008 de la présence sur le domaine public maritime situé sur le territoire de la commune de Vias au lieu-dit " Trou du Ragout ", de dépôt de matériaux de démolition recouverts de " tout venant " au droit de la parcelle cadastrée AB n° 89 ; que ledit procès-verbal a été établi à l'encontre de la SNC Californie Plage, de la SARL Californie Plage et de M. F...C...; que la SNC Californie Plage demande l'annulation du jugement du 24 septembre 2010 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer solidairement avec la SARL Californie Plage et M. F...C..., une amende de 1 500 euros pour contravention de grande voirie, à retirer les enrochements présents sur le domaine public, à remettre en état les dépendances de celui-ci dont l'occupation a été constatée dans un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 1er octobre 2008 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu'à payer à l'Etat la somme de 150 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal ; que, par mémoire enregistré le 30 avril 2012, la SARL Californie Plage et M. C...ont interjeté appel du même jugement ; Sur la recevabilité des conclusions d'appel de la SNC Californie Plage, de la SARL Californie Plage et de M.C... :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative, relatif à la notification des jugements rendus en matière de contravention de grande voirie dans sa rédaction alors applicable : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2 sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice " et qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) " ;
- Considérant que le jugement du 24 septembre 2010 n'a été notifié dans la forme administrative, seule applicable en la matière, à la SCI Californie Plage que le 13 novembre 2010 ; que sa requête, enregistrée le 29 novembre 2010, n'était pas tardive ; que la notification à la SARL Californie Plage et à M. C...du jugement du 24 septembre 2010 dans la forme prévue de à l'article L. 774-6 du code de justice administrative n'est pas établie ; que leur requête est, par suite, recevable ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus ./ Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que ledit jugement comporte le visa des mémoires, des moyens et des conclusions des parties ; que, par suite, le moyen tiré de son irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant que la requête introductive d'instance étant signée par le préfet lui-même, le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine du tribunal devait être écarté, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que l'agent signataire de la notification du procès-verbal aux défendeurs en l'instance aurait été incompétent à déclencher les poursuites, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen invoqué par la société tiré de l'incompétence de l'auteur de la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie ;
- Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que le jugement attaqué n'aurait pas répondu au moyen qu'elle invoquait tiré de ce que les matériaux dont le dépôt lui est reproché, s'ils devaient être regardés comme étant situés sur le domaine public, devraient être aussi regardés comme participant à la protection de ce domaine public ; que, toutefois, un tel moyen était inopérant dès lors qu'un contrevenant ne saurait arguer utilement du caractère d'intérêt général d'un aménagement pour échapper aux poursuites ; qu'il s'ensuit que le tribunal administratif de Montpellier en ne répondant pas à un moyen inopérant, n'a pas entaché d'irrégularité son jugement ; Sur l'action publique : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'établissement du procès-verbal et de la saisine du tribunal administratif de Montpellier :
- Considérant qu'aux termes de l'article L.774-2 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance " ;
- Considérant que le préfet de l'Hérault a, par arrêté n° 2008-I-2500 du 16 septembre 2008, publié le jour même au recueil des actes administratifs du département, donné délégation de signature à M.E..., chef de bureau de la réglementation pour signer " les correspondances ne constituant ni des décisions générales ni des instructions générales (...) " ; qu'une telle délégation donnait compétence à M. E...pour notifier la copie du procès-verbal dressé à l'encontre des intéressés le 1er octobre 2008 ; que, si la SCI Californie Plage, la SARL Californie Plage et M. C... soutiennent que M. E...n'avait pas compétence pour saisir le tribunal administratif de Montpellier, il est constant que le déféré préfectoral, annulant et remplaçant un précédent déféré entaché d'une erreur quant à l'identité du contrevenant, a été signé par M. Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, régulièrement habilité à cet effet par l'arrêté préfectoral n°2007-I-120 du 19 janvier 2009 publié au recueil des actes administratifs du même jour ; qu'enfin les conclusions de ce procès-verbal ont été notifiées aux contrevenants qui ont été mis à même de présenter des observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ; qu'ainsi les moyens tirés de l'irrégularité de la notification du procès-verbal du 1er octobre 2008 et de l'irrégularité de la saisine du tribunal administratif de Montpellier doivent être rejetés ;
- Considérant, en outre, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration ayant effectué des relevés et constats seraient entrés sur des propriétés privées sans avoir averti les propriétaires de celles-ci ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'action publique :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " et qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations " ;
- Considérant que la personne susceptible d'être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ; qu'il ressort clairement des documents photographiques joints au dossier qu'une clôture non aveugle entravait la libre circulation des usagers le long du littoral au droit des parcelles AB n° 122 et AB n° 123 et que des matériaux de remblais avaient été déposés à l'aplomb de cette clôture ; que ces dispositifs avaient pour objet de protéger les parcelles et qu'ainsi les intéressés doivent être regardés comme en ayant eu la garde ;
- Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, il appartient en tout état de cause au juge administratif, saisi d'un litige pour lequel une contravention de grande voirie a été dressée par procès-verbal, de reconnaître les limites du domaine public naturel, et ce quand bien même, aucune délimitation conforme aux dispositions de l'article L.2111-5 du même code n'aurait été réalisée ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations et relevés de la limite haute du rivage de la mer effectués par les agents du service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon les 2, 23 et 31 mars 2004 ainsi que les 13 et 14 décembre 2005 assortis de photos et complétés par les données sur l'état de la houle et du niveau marin lors ces périodes, que l'ouvrage litigieux était bien implanté en deçà de la limite des plus hautes eaux en direction de la terre et se trouvait régulièrement submergé en l'absence de toute perturbation météorologique exceptionnelle, ainsi que cela ressort également des clichés photographiques pris le 14 mars 2008 en dehors de toute perturbation météorologique exceptionnelle et quatre ans après la tempête qui serait survenue les 20 et 22 février 2004 ;
- Considérant que les requérants ne soutiennent pas que les dépôts de matériaux qui leur sont reprochés auraient été présents sur le site antérieurement à l'entrée de celui-ci dans le domaine public maritime par le fait de l'évolution naturelle du tracé du rivage mais indique qu'une autorisation d'occupation temporaire leur aurait été délivrée le 7 janvier 2011, leur permettant certains aménagements ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'arrêté préfectoral n° 2011/01/049 du 7 janvier 2011, auquel ils se réfèrent, autorise des structures provisoires et démontables précisément déterminées et constituées par l'installation de big-bags démontables hermétiquement fermés de 1m3 semi-enterrés et recouverts de sable ou de matériaux à granulométrie, compatible avec le site, sur une longueur de 195 mètres pour une surface de 450 m² environ, ainsi qu'un escalier en bois escamotable ; que ces installations sont en partie différentes des installations qui ont fait l'objet du procès-verbal ; que surtout et en toute hypothèse, l'arrêté du 7 janvier 2011, même s'il donne à l'autorisation un effet rétroactif au 1er mars 2010, est postérieur aux faits constatés par le procès-verbal du 1er octobre 2008 ; que, dès lors, les aménagements réalisés par la société requérante étaient bien constitutifs d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- Considérant que les dispositions de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807, qui mettent à la charge des propriétés protégées les dépenses consenties pour la construction de digues à la mer, dont la nécessité aura été constatée par le gouvernement, n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser la SCI Les Gouttières à réaliser les ouvrages en litige sur le domaine public maritime, et ne sauraient ainsi être de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;
- Considérant que, par sa décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques conforme à la constitution sous la réserve suivante, exprimée au point 8 de la décision : " Considérant toutefois que lorsqu'une digue à la mer construite par un propriétaire est incorporée au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer, il peut être imposé à l'intéressé de procéder à sa destruction ; que ce dernier pourrait ainsi voir sa propriété privée de la protection assurée par l'ouvrage qu'il avait légalement érigé ; que, dans ces conditions la garantie des droits du propriétaire riverain de la mer ayant élevé une digue à la mer ne serait pas assurée s'il était forcé de la détruire à ses frais en raison de l'évolution des limites du domaine public maritime naturel ; que, sous cette réserve, le 1° de l'article L 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques est conforme à l'article 16 de la déclaration de 1789 " ; que les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et qu'il appartient au juge d'en faire application, le cas échéant, d'office ;
- Considérant que la réserve d'interprétation édictée par le Conseil constitutionnel est relative aux digues à la mer, qui ne sont pas visées par le procès-verbal du 1er octobre 2008 ; que les aménagements réalisés par la SCI Les Gouttières ne peuvent être regardés comme des digues à la mer au sens de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, qui doit être entendue strictement ; qu'il en résulte que cette réserve d'interprétation n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, méconnue ;
- Considérant que la circonstance que le libre passage a été rétabli, comme en témoigne le constat d'huissier du 7 septembre 2010 est sans incidence sur l'action publique ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 14, il n'est pas sérieusement contestable que les aménagements dont la présence a été constatée par le procès-verbal du 1er octobre 2008 ont été réalisés à un endroit qui était intégré au moment de ce dépôt au domaine public maritime ; que ces aménagements étaient irréguliers ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques méconnaîtraient le droit de chacun au respect de ses biens protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier les a condamnés, au titre de l'action publique, non prescrite, à payer une amende de 1 500 euros pour contravention de grande voirie ainsi qu'à payer à l'Etat la somme de 150 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal ; Sur l'action domaniale :
- Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Montpellier et antérieurement à la clôture de l'instruction, les requérants ont produit un constat d'huissier du 7 septembre 2010, que le tribunal administratif a d'ailleurs expressément visé, établissant que l'ensemble des gravats avait été ôté et que le libre passage avait été rétabli sur les lieux ; que les énonciations de ce constat ne sont pas sérieusement contestées par le préfet du département de l'Hérault ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'action domaniale en tant qu'elle concernait les aménagements reprochés aux requérants ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier, d'évoquer et de constater que l'action domaniale engagée contre la société requérante à raison de ce dépôt de terre est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la SNC Californie Plage, la SARL Californie Plage et M. C...; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0805954-0900944 du 24 septembre 2010 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale introduite à l'encontre de la SCI Californie Plage, la SARL Californie Plage et M.C... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Californie Plage, de la SARL Californie Plage et de M. C...est rejeté Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Californie Plage, à la SARL Californie Plage, à M. F... C...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au préfet du département de l'Hérault. '' '' '' '' N° 10MA04262 2 SM 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.