CETATEXT000028908177 J6_L_2014_05_000001004406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 10MA04406, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04406 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour la SNC Californie Plage, représentée par M.C..., dont le siège est situé Le Trou du Ragout à Vias (34 450), par Me B... ; La SNC Californie Plage demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 0800934 du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir relaxé M. E...C...des fins de la poursuite, l'a condamnée à payer une amende de 1 500 euros pour contravention de grande voirie, à retirer les enrochements présents sur le domaine public, à remettre en état les dépendances du domaine public dont l'occupation a été constatée dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 20 juin 2007 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu'à payer à l'Etat la somme de 150 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal ; 2°) de la relaxer des poursuites engagées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 du Conseil constitutionnel ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me D..., pour la SNC Californie Plage ;
- Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 20 juin 2007 par M.A..., contrôleur principal des travaux publics de l'Etat, après constat, le 21 février précédent, de la présence d'un ouvrage en enrochements d'une surface d'environ 250 mètres carrés sur le domaine public maritime situé sur le territoire de la commune de Vias au lieu-dit " Trou du Ragout " au droit de la parcelle cadastrée AB n° 89 ainsi qu'au droit du chemin communal, travaux désignés sur le procès-verbal comme ayant été réalisés sans droit ni titre et de nature à porter atteinte à l'intégrité du domaine public maritime ; que ledit procès-verbal a été établi à l'encontre de la SNC Californie Plage, représentée par M. E...C..., et de M. E...C...lui-même, gérant de la société ; que, par l'article premier d'un jugement du 24 septembre 2010, le tribunal administratif de Montpellier a relaxé M. C...des fins de la poursuite ; que, par l'article 2 du même jugement, la SNC Californie Plage a été condamnée à payer une amende de 1 500 euros ; que, par l'article 3 du même jugement, la société a été condamnée à retirer les enrochements incriminés et à remettre en état les dépendances du domaine public dont l'occupation avait été constatée dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 20 juin 2007, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les frais engagés pour l'établissement du procès-verbal étant mis à sa charge pour un montant de 150 euros par l'article 4 du jugement ; que la SNC Californie Plage demande à la Cour d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " et qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations " ;
- Considérant que, par sa décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques conforme à la Constitution sous la réserve suivante, exprimée au point 8 de la décision : " Considérant, toutefois, que lorsqu'une digue à la mer construite par un propriétaire est incorporée au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer, il peut être imposé à l'intéressé de procéder à sa destruction ; que ce dernier pourrait ainsi voir sa propriété privée de la protection assurée par l'ouvrage qu'il avait légalement érigé ; que, dans ces conditions la garantie des droits du propriétaire riverain de la mer ayant élevé une digue à la mer ne serait pas assurée s'il était forcé de la détruire à ses frais en raison de l'évolution des limites du domaine public maritime naturel ; que, sous cette réserve, le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques est conforme à l'article 16 de la Déclaration de 1789 " ; que les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée ; qu'il appartient au juge d'en faire application, le cas échéant, d'office ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est admis par l'administration que les rivages de la Méditerranée qui baignent le territoire de la commune de Vias sont soumis à un phénomène naturel d'érosion qui fait entrer progressivement dans le domaine public maritime des parcelles qui pouvaient être auparavant la propriété de particuliers ; que la société requérante fait valoir sans être sérieusement contredite que les enrochements dont la présence a été constatée par le procès-verbal dressé le 20 juin 2007 ont été édifiés en 1971 et 1972 en application de la loi du 16 septembre 1807 par les précédents occupants des lieux pour se prémunir contre l'action des flots ; que ces enrochements constituent une digue à la mer, légalement érigée, au sens de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, même entendue de façon stricte ;
- Considérant que, compte-tenu de ce qui précède, la présence de ces enrochements sur la partie du rivage à présent intégrée au domaine public maritime ne saurait être constitutive d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, si le préfet de l'Hérault soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la société requérante aurait consolidé et entretenu la digue alors que celle-ci se trouvait déjà incorporée au domaine public maritime, un tel entretien ne ressort pas des énonciations du procès-verbal dressé le 20 juin 2007 qui sert de fondement aux poursuites et qui se borne à relever la présence d'un ouvrage en enrochements sans autre dépôt particulier de gravats ou de matériaux ; que, dans ces conditions, il y a lieu de relaxer la société des fins de la poursuite, de rejeter la demande du préfet également en ce qui concerne l'action domaniale et d'annuler, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, les articles 2, 3 et 4 du jugement du 24 septembre 2010 du tribunal administratif de Montpellier ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SNC Californie Plage et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 0800934 en date du 24 septembre 2010 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés. Article 2 : La SNC Californie Plage est relaxée des fins de la poursuite. La demande du préfet de l'Hérault présentées devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à la remise en état des lieux est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à la SNC Californie Plage la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Californie Plage et au ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au préfet du département de l'Hérault. '' '' '' '' N° 10MA04406 2 SM 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.