CETATEXT000028908192 J6_L_2014_05_000001103472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/05/2014, 11MA03472, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03472 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SELU D'AVOCATS COLON SANTUCCI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me A...C... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) à titre principal de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête n° 1101849 introduite par la société Beauchamp Estate devant le tribunal administratif de Nice ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 1101850 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement en date du 8 juillet 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeB..., de nationalité russe, tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a remplacé l'article L. 341-2 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule " ;
- Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ; qu'il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale ;
- Considérant que Mme B...est entrée en France le 21 septembre 2006 sous couvert d'un visa " étudiant " et s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", laquelle a été renouvelée jusqu'au 14 octobre 2010 ; qu'elle a notamment obtenu, outre un certificat pratique de langue française, le diplôme de licence " Lettres, langues, Arts ", mention " langues étrangères appliquées ", spécialités anglais et russe, à l'issue de l'année universitaire 2006-2007 ; qu'après avoir été recrutée par contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2010 par une agence immobilière, la société Beauchamp Estates, Mme B... a demandé, le 23 août 2010, une carte de séjour temporaire " salarié ", qui lui a été refusée par l'arrêté attaqué ; que la société Beauchamp Estates avait sollicité, parallèlement, une autorisation de travail en faveur de la requérante, sur un poste d'assistante commerciale, par un courrier en date du 22 septembre 2010 adressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de cette société, par une décision en date du 8 mars 2011, en raison de l'absence de lien entre la formation suivie par Mme B...en France et le poste proposé, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nice du 27 juin 2013 devenu définitif, au motif que le refus d'autorisation de travail qui avait été opposé à Mme B...était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la qualification, l'expérience et les diplômes ou titres de cette dernière étaient, contrairement à ce qu'avait estimé l'administration, en adéquation avec les caractéristiques de l'emploi auquel elle postulait ; qu'ainsi que le soutient MmeB..., cette annulation emporte par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté en litige, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dès lors que cet arrêté est fondé sur la circonstance que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait, par sa décision du 8 mars 2011, rejeté la demande d'autorisation de travail sollicitée par la société Beauchamp Estates au profit de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, ledit jugement et l'arrêté susmentionné du 1er avril 2011 doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard aux motifs sur lesquels il repose, implique nécessairement, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de droit ou de fait existant à la date de la décision attaquée aurait été modifiée, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " soit délivrée à MmeB... ; que par suite, il y a lieu de prescrire au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressée un tel titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 8 juillet 2011 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er avril 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA03472 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.