← France

11MA03538

CETATEXT000028908194 J6_L_2014_05_000001103538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/05/2014, 11MA03538, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03538 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour M. et Mme C... A..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801705 en date du 9 juin 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les revenus locatifs auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 avril 2014, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2002 à 2004 et au terme duquel l'administration a modifié le montant des revenus fonciers dont ils avaient disposé au cours des années 2003 et 2004, en intégrant notamment dans leurs bases d'imposition les loyers qu'ils avaient renoncé à percevoir pour des locaux commerciaux sis à Vence ; que les intéressés ont également été imposés sur des revenus réputés distribués par la société à responsabilité limitée (SARL) Galerie Beaubourg dont ils sont associés et qui est gérée par Mme A...; qu'ils ont contesté la position de l'administration fiscale ; que, par jugement en date du 9 juin 2011, le tribunal administratif de Nice, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à hauteur des dégrèvements accordés au cours de la première instance, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme A...tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les revenus locatifs auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ; que les contribuables contestent ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de leurs demandes ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
  2. Considérant que M. et MmeA..., qui demandent la décharge totale des impositions supplémentaires restant à leur charge, n'ont développé, devant le tribunal administratif de Nice comme devant le juge d'appel, que des moyens afférents aux revenus fonciers provenant de la location des locaux situés à Vence et aux revenus distribués par la SARL Galerie Beaubourg ; qu'il suit de là que leurs conclusions sont irrecevables en tant qu'elles excèdent le quantum des rectifications dont la contestation est assortie de moyens ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus fonciers :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises à la charge des locataires et diminué du montant des charges supportées par le propriétaire pour le compte des locataires (...) " ; que, s'agissant de revenus fonciers procédant de loyers dont le paiement n'a pas été effectué en totalité au bailleur, il appartient à l'administration, lorsque, comme en l'espèce, le contribuable a refusé le redressement, d'établir que la renonciation à percevoir une partie des loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un bail a été conclu le 12 novembre 1992 entre les requérants et la SARL Galerie Beaubourg dont Mme A...était la gérante ; que le loyer stipulé dans ce contrat s'établissait à la somme annuelle de 152 450 euros et devait être revalorisé périodiquement par référence à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre 1992 ; que l'avenant à ce bail, qui a été signé le 29 décembre 1997, a ramené le loyer à un montant de 97 469 euros mais n'est pas revenu sur la clause de révision triennale dudit loyer ; que les requérants n'ont toutefois pas fait jouer cette clause, de sorte que le loyer de l'immeuble sis à Vence n'a pas été revalorisé durant la période vérifiée, et ce, en méconnaissance des clauses du contrat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le loyer convenu entre les parties aurait été supérieur au prix du marché locatif ; que si les requérants font valoir que la situation financière du preneur justifiait qu'il ne fût pas procédé à une révision de loyer, ils n'établissent pas, en se référant uniquement aux résultats comptables déficitaires des exercices 2003 et 2004 et à l'existence d'un report à nouveau négatif, que la SARL Galerie Beaubourg aurait été dans l'impossibilité de leur verser le supplément de loyer procédant de la mise en oeuvre de la clause de révision, lequel s'élève à la somme de 28 216 euros pour l'année 2003 et à la somme 29 285 euros pour l'année 2004 ; que le bilan dressé au 31 décembre 2004 fait bien au contraire apparaître l'existence de valeurs mobilières de placement d'un montant de 3 855 292 euros et des capitaux propres qui, après imputation du report à nouveau négatif et des déficits, s'établissent à 6 487 247 euros ; qu'alors même que l'actif de la SARL Galerie Beaubourg est en partie composé de biens non liquides compte tenu de l'activité déployée consistant en la vente d'oeuvres d'art, et étant souligné qu'il n'est nullement démontré que les difficultés financières alléguées faisaient obstacle à un paiement de loyers révisés selon un calendrier étalé dans le temps, les requérants, qui ont spontanément renoncé à percevoir une partie du loyer stipulé dans le contrat, doivent être regardés comme ayant eu la disposition de la somme correspondante ; que, par suite, l'administration démontre que cette renonciation à percevoir une partie des loyers prévus par les signataires du bail du 12 novembre 1992 et de l'avenant à ce bail procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ; En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : S'agissant de la loi fiscale :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  6. Sont considérés comme revenus distribués (...) 2°. Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices " ;
  7. Considérant que les sommes portées au crédit d'un compte courant d'associé, sans que l'existence d'une contrepartie soit établie, sont réputées correspondre, sauf preuve contraire apportée par le titulaire du compte courant, à des revenus distribués immédiatement appréhendés par le bénéficiaire et imposables en son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
  8. Considérant, d'une part, que, lors de la vérification de comptabilité de la SARL Galerie Beaubourg, le vérificateur a constaté qu'au cours des exercices clos en 2003 et en 2004, des sommes respectivement d'un montant de 10 990 euros et de 2 466 euros avaient été créditées au compte courant d'associé détenu par les requérants dans cette dernière société ; que l'administration a estimé, en l'absence de justifications probantes établissant la nature et l'origine de ces sommes, que ces dernières constituaient des revenus distribués ; que M. et Mme A...n'établissent pas, devant le juge de l'impôt, que l'inscription au crédit de leur compte courant des sommes litigieuses aurait eu une contrepartie effective telle que notamment le paiement de dépenses pour le compte de la SARL Galerie Beaubourg ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit considérer que les sommes de 10 990 euros et 2 466 euros avaient la nature de revenus de capitaux mobiliers ; que la circonstance que le vérificateur n'ait pas procédé à la réintégration de ces mêmes sommes dans les résultats sociaux de la SARL Galerie Beaubourg reste sans incidence sur le bien-fondé du redressement opéré sur le fondement des dispositions de l'article 109 1-2°du code général des impôts pour l'application duquel l'administration n'a pas à établir que la distribution a été prélevée sur les bénéfices ;
  9. Considérant, d'autre part, que la SARL Galerie Beaubourg, qui a été créée le 4 janvier 1974, s'est vue remettre, le 27 juin 2003, un chèque de 75 000 euros par la compagnie d'assurance AXA à raison d'un sinistre ayant affecté une oeuvre intitulée " Inclusion de violon ", réalisée en 1966 par Arman, laquelle a été acquise à une date indéterminée et sans qu'aucune facture n'ait été délivrée ; que la SARL Galerie Beaubourg a crédité, le 11 juillet 2003, le montant de l'indemnité reçue de l'assureur au compte courant d'associé des requérants ; que ces derniers, qui n'établissent pas avoir réglé personnellement le prix d'acquisition de l'oeuvre, ne justifient ni avoir souscrit une assurance en qualité de propriétaires, ni avoir déposé l'oeuvre auprès de la SARL Galerie Beaubourg, laquelle l'aurait à son tour assurée en tant que dépositaire ; que les conditions qui ont provoqué le sinistre à l'origine de l'indemnisation et le lieu dans lequel celui-ci est survenu ne sont d'ailleurs pas précisés devant la Cour ; que si l'auteur de la composition a attesté, le 18 avril 2003, que celle-ci avait été vendue sans facture une trentaine d'année auparavant, cette affirmation n'est pas de nature à établir que les requérants en étaient propriétaires à la date du sinistre ; que, par ailleurs, même en admettant comme le soutiennent M. et Mme A...que l'oeuvre ne figurait pas dans le stock de la SARL Galerie Beaubourg, cette circonstance ne suffirait pas pour démontrer que les requérants disposaient à l'encontre de ladite société d'une créance de 75 000 euros ; qu'il n'est donc pas établi que le chèque de 75 000 euros encaissé par la SARL Galerie Beaubourg lui aurait été indûment remis par l'assureur ou que cette société aurait été tenue de reverser l'indemnité aux requérants ; qu'il suit de là que l'inscription de la somme de 75 000 euros au crédit du compte courant des requérants apparaît dépourvue de toute contrepartie ; qu'elle constitue en conséquence un revenu distribué en application des dispositions de l'article 109 1-2° du code général des impôts ; S'agissant de l'application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
  11. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que l'administration aurait, en s'abstenant de réintégrer dans les résultats sociaux de la SARL Galerie Beaubourg les sommes réputées distribuées, pris une position formelle qui lui serait opposable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, l'absence de rectifications opérées dans le cadre de la vérification de comptabilité d'une société de capitaux ne saurait constituer une prise de position formelle susceptible d'être opposée à l'administration par les associés qui ont été imposés en leur nom propre en application des dispositions de l'article 109 1-2° du code général des impôts ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 11MA03538 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE). 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers. 19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.