CETATEXT000028908204 J6_L_2014_05_000001104313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/82/CETATEXT000028908204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/05/2014, 11MA04313, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04313 4ème chambre-formation à 3 C M. CHERRIER CABINET CICCOLINI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu le recours, enregistré par télécopie le 24 novembre 2011 et régularisé par courrier le 28 novembre 2011, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103185 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 15 juillet 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...C...et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- Considérant que, par jugement en date du 18 octobre 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 15 juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeC..., de nationalité marocaine, et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...réside en France de façon habituelle depuis la fin de l'année 2006 ; qu'elle a épousé un ressortissant français le 22 septembre 2006, dont elle a divorcé le 28 mars 2011, le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de son époux ; que, par les documents qu'elle produit, en particulier des factures EDF, des pièces médicales et un bail d'habitation aux deux noms en date du 29 août 2010, elle établit vivre maritalement avec M. B..., de nationalité algérienne et titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, depuis septembre 2008 ; que la requérante, qui suit depuis plusieurs années un traitement contre l'infertilité, a donné naissance le 30 juin 2011 à un enfant sans vie ; que Mme C...justifie également travailler habituellement depuis le mois de décembre 2006, notamment dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois d'octobre 2009, attestant ainsi de son intégration socio-professionnelle ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, alors même qu'elle ne serait pas dépourvue d'attaches familiale dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 15 juillet 2011 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du préfet des Alpes-Maritimes est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C.... '' '' '' '' N° 11MA04313 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.