CETATEXT000028908206 J6_L_2014_05_000001104331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/82/CETATEXT000028908206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/05/2014, 11MA04331, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04331 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER CABINET CHAREYRE FISCALITE Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 novembre 2011 et régularisée par courrier le 24 novembre suivant, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805067, 0805992 du 23 septembre 2011 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties des intérêts de retard, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 avril 2014, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de M.A..., requérant ; 1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) RKW Guial, il a été constaté que M. A...avait perçu, à la suite de la révocation de son mandat de directeur général, une indemnité de 351 120 euros de la part de ladite société, payée par trois chèques en date des 29 juin, 30 septembre et 14 octobre 2004, d'un montant de 140 448 euros pour les deux premiers et de 70 224 euros pour le dernier ; que l'administration fiscale ayant constaté, à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier de M.A..., que ces sommes n'avaient pas été assujetties à l'impôt sur le revenu, les a réintégrées, au titre de l'année 2004, dans ses traitements et salaires imposables jusqu'au 4 septembre 2004, date de son mariage, puis dans ceux du foyer fiscal qu'il formait avec son épouse, à compter du 4 septembre 2004 ; que deux propositions de rectification ont ainsi été adressées, l'une, à M. A..., l'autre, à M. et MmeA..., les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2004, assorties des intérêts de retard, ayant été mises en recouvrement le 30 novembre 2007 au nom de M. A...pour un montant de 75 173 euros et au nom de M. et Mme A...à hauteur de 83 507 euros ; que saisi du litige par les intéressés, le tribunal administratif de Nice a d'une part, aux termes des articles 1 et 2 d'un jugement en date du 23 septembre 2011, déchargé M. et Mme A...des impositions en litige dans la limite d'une réduction de leur base d'imposition de 70 224 euros, et d'autre part, aux termes de l'article 3 du même jugement, a rejeté le surplus de leurs demandes ; que M. et Mme A...doivent être regardés comme relevant appel du jugement en date du 23 septembre 2011 en tant qu'il leur est défavorable ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que si le juge de l'impôt, saisi de plusieurs demandes émanant d'un même contribuable, a la faculté de statuer par une seule décision même lorsque les conclusions portent sur des impositions différentes, il ne saurait en aller de même lorsque les demandes sont présentées par des contribuables distincts ; que les cotisations d'impôt sur le revenu réclamées à un contribuable au titre de la période au cours de laquelle il est célibataire et celles qui lui sont réclamées au titre de la période au cours de laquelle il est marié et appartient donc à un foyer fiscal différent constituent des impositions distinctes qui, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et quels que soient les liens de droit et de fait entre les deux impositions, ne peuvent faire l'objet d'une décision commune de la juridiction administrative ; 3. Considérant qu'en l'espèce, les premiers juges étaient saisis de deux demandes distinctes concernant l'impôt sur le revenu, l'une, enregistrée sous le n° 0805992 au seul nom de M.A..., pour les revenus perçus antérieurement à son mariage le 4 septembre 2004, l'autre, enregistrée sous le n° 0805067 au nom de M. et Mme A...pour les revenus perçus par leur foyer fiscal pour la période postérieure à leur mariage ; qu'il suit de ce qui été dit précédemment que le tribunal administratif de Nice devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de chacune de ces demandes ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal a statué par un même jugement sur l'ensemble des impositions litigieuses ; que ce faisant, il a entaché d'irrégularité le jugement attaqué, dont l'article 3 doit, par suite, être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes restant en litige auxquelles M. A...a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier au 4 septembre 2004 ; qu'il sera statué par une décision distincte du présent arrêt sur le litige relatif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux pénalités y afférentes mises à la charge de M. et Mme A...au nom du foyer fiscal au titre de la période allant du 4 septembre au 31 décembre 2004, les mémoires et pièces correspondant à ce litige ayant, à cet effet, été disjoints de la présente instance et enregistrés par le greffe de la Cour sous le n° 11MA04381 ; Sur le bien-fondé des impositions : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi./ La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U./ 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable. " ; que selon l'article 80 ter du même code : "
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