CETATEXT000028908221 J6_L_2014_05_000001200813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/82/CETATEXT000028908221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/05/2014, 12MA00813, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00813 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 28 février suivant, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103947 en date du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. C...B..., son arrêté en date du 22 septembre 2011 refusant à ce dernier le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- Considérant que M. B..., ressortissant marocain né en 1981, entré régulièrement en France le 29 juillet 2004, a épousé le 5 avril 2008 une ressortissante française et a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 6 août 2008 au 5 août 2009 et régulièrement renouvelé ; que, par jugement en date du 25 mars 2011, le tribunal de grande instance de Nice a prononcé le divorce de l'intéressé ; que M. B... a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 19 juillet 2011 ; qu'il a obtenu du tribunal administratif de Nice, par jugement du 1er février 2012, qu'il annule l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 22 septembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que le préfet relève appel dudit jugement ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour d'un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assorti de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois, conclu avec un employeur établi en France en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article L. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) 14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation du travail relevant des (...) 6° (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence " ; qu' aux termes de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet " ; que selon l'article R. 5221-20 : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée (...) " ;
- Considérant que les premiers juges ont, sur le fondement des stipulations et dispositions précitées, annulé l'arrêté en cause en faisant droit au moyen du demandeur tiré de ce que le préfet avait commis une erreur de droit en opposant à M. B... l'absence d'un contrat de travail visé par les services de l'emploi, alors que les demandes de changement de statut doivent être présentées devant les services des étrangers des préfectures à charge pour ces derniers de les transmettre à la direction du travail pour avis ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier et notamment de la demande de renouvellement de titre de séjour susmentionnée en date du 19 juillet 2011, produite en appel, que M. B... n'a pas sollicité un changement de statut, ne s'est prévalu devant le préfet d'aucun contrat de travail et s'est borné à évoquer la situation qui était la sienne après son divorce ; que dans ces conditions, et alors que le préfet a examiné d'office dans l'arrêté en litige, ainsi qu'il lui est toujours loisible de le faire dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, la situation de M. B... au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur de droit en constatant que l'intéressé ne pouvait, faute de contrat de travail, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 22 septembre 2011 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nice ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit au point 1, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a prononcé, par jugement du 25 mars 2011, le divorce de Mme A...et de l'intimé ; que celui-ci, célibataire et sans enfant, n'établit pas, par les pièces produites, que, comme il le soutient, l'ensemble de sa famille proche résiderait en France ; qu'il n'établit pas plus l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que dans ces conditions, alors même que M. B... est entré sur le territoire français en 2004 et démontre avoir exercé une activité professionnelle de septembre 2010 à juillet 2011, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de première instance présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er février 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA00813 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.