CETATEXT000028908223 J6_L_2014_05_000001200822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/82/CETATEXT000028908223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/05/2014, 12MA00822, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00822 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CABINET CICCOLINI M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 février 2012 et régularisée par courrier le 2 mars 2012, présentée pour Mme C...A...épouseB..., demeurant..., par Me E...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1104224 du 10 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " CE-membre de famille - toutes activités professionnelles " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- Considérant que Mme A...épouseB..., de nationalité algérienne, née en 1983, demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 121-3 dudit code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle " ; que les conditions posées par les 1° et 2° de l'article L. 121-1 précité sont alternatives et non cumulatives ;
- Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ces stipulations ne font, toutefois, pas obstacle, en l'absence de dispositions incompatibles expresses, à ce que les ressortissants algériens, en leur qualité de conjoint de citoyens de l'Union européenne, se prévalent des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition en droit interne de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a épousé, le 14 mai 2011, un ressortissant britannique, M. D...B... ; que la communauté de vie des époux est établie ; qu'à la date de l'arrêté critiqué, M.B..., titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 20 juin 2011, exerçait une activité professionnelle, satisfaisant ainsi à l'une des conditions posées par les dispositions de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, Mme A...épouseB..., qui au surplus ne représente pas une charge pour le système d'assurance sociale français, est en droit de bénéficier, en sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-3 du code précité ; qu'il y lieu, par suite, d'annuler l'arrêté en litige par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme A...épouse B...le titre de séjour auquel elle avait droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...épouse B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme A...épouseB..., le titre de séjour temporaire auquel la requérante a droit sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...épouse B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 10 février 2012 du tribunal administratif de Nice, ensemble l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 octobre 2011, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A...épouseB..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...épouse B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouseB..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA00822 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.