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12MA01348

CETATEXT000028908225 J6_L_2014_05_000001201348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/82/CETATEXT000028908225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2014, 12MA01348, Inédit au recueil Lebon 2014-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01348 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER MAUREL Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Maurel ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001780 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014, - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ; - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; - et les observations de Me Maurel, avocat de M. B...;

  1. Considérant que M.B..., qui exploitait une discothèque à Saint-Pierre-la-Mer, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2005 et 2006, à la suite de laquelle M. B...a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des suppléments d'impôt sur le revenu, assortis de pénalités ; que M. B...relève appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant que M. B...soutient que la procédure d'imposition est irrégulière au regard de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que la proposition de rectification ne fait pas mention de la procédure mise en oeuvre pour obtenir les informations obtenues et de l'identité des fournisseurs auprès desquels l'administration a exercé son droit de communication ;
  3. Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de rectification mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rectifier les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements, recueillis dans l'exercice de son droit de communication ou à toute autre occasion, qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux rectifications, afin que l'intéressé soit à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que toutefois l'irrégularité commise par l'administration dans la procédure d'imposition, en s'abstenant d'indiquer au contribuable l'origine du renseignement recueilli par elle, ne constitue pas une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition si, eu égard à la teneur du renseignement, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de la possibilité d'en demander la communication afin de pouvoir discuter utilement la rectification litigieuse ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, qu'à l'appui de sa proposition de rectification, l'administration a, en l'espèce, indiqué avoir reconstitué les recettes de la discothèque en appliquant un coefficient déterminé à partir des prix d'achats des produits alcoolisés figurant sur les factures d'achats présentées ou obtenues par le biais de l'exercice régulier du droit de communication auprès des fournisseurs de M.B..., mais sans indiquer l'identité des fournisseurs auxquels elle s'était adressée ; que, toutefois, une telle irrégularité demeure sans conséquence sur la procédure d'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de rectification ; qu'en l'espèce, l'irrégularité commise par l'administration en s'abstenant d'indiquer au contribuable le nom des fournisseurs auxquels elle s'était adressée ne constitue pas une irrégularité de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors, qu'eu égard à la nature du renseignement en cause, à savoir ses propres fournisseurs, M. B...n'a pas été privé du seul fait de l'absence de cette indication, de la possibilité de demander, après avoir reçu la proposition de rectification, la communication des factures d'achats obtenues par l'exercice du droit de communication afin de pouvoir discuter utilement les rectifications envisagées, ces factures mentionnant nécessairement les noms des fournisseurs qui les avaient établies ; que, par suite, l'irrégularité de la procédure n'a privé le requérant d'aucune garantie et ne saurait par suite entraîner la décharge des impositions litigieuses ; Sur le bien-fondé des impositions :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;
  6. Considérant que M. B...était tenu, en application des dispositions de l'article 54 du code général des impôts, de présenter tous documents comptables, inventaires, copies de lettres et pièces de dépenses et de recettes de nature à justifier l'exactitude des résultats portés dans ses déclarations, et, en application des articles 290 quater du code général des impôts et 50 sexies B et suivants de l'annexe IV au même code, d'établir à la fin de chaque journée un relevé comportant pour chaque catégorie de place les numéros des premiers et derniers billets délivrés, le nombre de ceux-ci, le prix de la place et les recettes correspondantes ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a présenté que des agendas non cotés et non paraphés sur lesquels n'étaient transcrits que des montants globaux journaliers de recettes, n'a pas fourni la totalité des factures d'achats et n'a pas été en mesure de présenter les talons des billets d'entrée à la discothèque ; que compte tenu des irrégularités ainsi relevées dans la proposition de rectification, le service vérificateur ne pouvait regarder la comptabilité du contribuable comme probante et régulière et était par suite en droit de procéder à la reconstitution des recettes de l'entreprises sur la période vérifiée ; que la comparaison faite à titre indicatif avec des entreprises ayant une activité similaire pour mettre en évidence un taux de marge anormalement bas ne fonde pas en tout état de cause le rejet de la comptabilité ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis du 5 juin 2009 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition contestées ;
  8. Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaire réalisé par le requérant au titre des exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006, le service vérificateur a déterminé, à partir des achats de bouteilles des principales boissons alcoolisées et des prix de vente communiqués par le contribuable, un coefficient moyen sur les consommations d'alcool au verre de 4 cl, au verre " baby " de 2 cl, et à la bouteille de 70 cl ; que ces coefficients ont fait l'objet d'une pondération, en fonction du mode de consommation retenu habituellement dans ce genre d'établissement, soit 40 % pour la consommation à la bouteille pour 60% au verre, puis pour les verres, 60 % au verre de 4 cl pour 40 % au verre " baby " de 2 cl, pour parvenir, respectivement pour les années 2005 et 2006, à des coefficients pondérés de 10,99 et 12,78 qui ont été appliqués aux achats comptabilisés ; que si le requérant soutient que la méthode de reconstitution est viciée dans la mesure où elle consiste à multiplier la marge par un élément intégrant déjà cette marge, l'administration a pondéré les coefficients de marge sur le montant des achats comptabilisés ; que le requérant ne démontre pas que la méthode utilisée par l'administration ait abouti à une exagération de l'imposition ; que, par suite, M. B...n'établit pas le caractère radicalement vicié de la reconstitution opérée par l'administration ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant la somme qu'il demande sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 12MA01348 19-01-03-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités.

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