CETATEXT000028908227 J6_L_2014_05_000001201387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/82/CETATEXT000028908227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2014, 12MA01387, Inédit au recueil Lebon 2014-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01387 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER ABOUTEBOUL Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Abouteboul ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004435 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014, - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ; - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant Me Abouteboul, avocat de M. C... ;
- Considérant que M. C...a cédé le 16 février 2007 une maison d'habitation qu'il avait fait construire sur un terrain qu'il avait acquis le 6 octobre 2004 au n° 3 rue Joseph Ripert à Arles ; que l'acte de vente mentionnait que la plus-value réalisée était exonérée d'imposition en application du II de l'article 150 U du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que ce bien ne constituait pas la résidence principale de l'intéressé et a remis en cause l'exonération ; que M. C...relève appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assorties des intérêts de retard mises à sa charge à la suite de ce contrôle au titre de l'année 2007 pour un montant de 23 517 euros en droits et intérêts de retard ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 U, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a vendu, le 16 février 2007, une maison d'habitation sur étage constituée de deux appartements comportant chacun une cuisine, un séjour, deux chambres, une salle de bains avec WC ; que l'acte notarié ne mentionne la nature et le fondement de l'exonération d'imposition sur la plus-value, dont prétendait bénéficier le requérant, qu'au vu des seules déclarations de ce dernier selon lesquelles ce bien constituait sa résidence principale, en l'absence de tout élément précis et circonstancié sur les motifs de droit ou de fait qui justifiaient cette qualification ; que les factures d'électricité produites par le requérant de janvier et mars 2006 pour le logement du rez-de chaussée et de janvier 2006 à février 2007 pour le logement du premier étage attestent d'une consommation réduite et ne permettent pas de tenir pour établie une occupation de ce bien par le requérant sur la période précédant la date de cession dans l'un ou l'autre appartement ; qu'au demeurant les factures étaient adressées au requérant à l'adresse de ses parents à Raphèle-les-Arles, adresse qu'il portait sur ses déclarations de revenus depuis 2005 ; que le requérant a d'ailleurs également sollicité et obtenu pour les années 2006 et 2007 le dégrèvement de la taxe d'habitation établie à son nom pour le bien en cause au motif qu'il n'y résidait pas ; que les attestations produites ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments ainsi évoqués ; que par suite le bien vendu, qui n'a pas été occupé au-delà de ce que pouvait rendre nécessaire pendant quelques mois la construction, ne peut être regardé comme constituant, à la date de la cession, la résidence principale de M.C..., qui ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l'exonération de plus-value prévue à l'article 150 U II 1° du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant la somme qu'il demande sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 12MA01387 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.