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12MA01532

CETATEXT000028908229 J6_L_2014_05_000001201532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/82/CETATEXT000028908229.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/05/2014, 12MA01532, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01532 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER JAIDANE M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 23 avril suivant, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104792 en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme A...B..., son arrêté en date du 6 décembre 2011 refusant à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 avril 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante tunisienne née en 1983, a obtenu du tribunal administratif de Nice, par jugement du 8 mars 2012, qu'il annule l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que le préfet demande à la Cour d'annuler ledit jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
  4. Considérant que, le 12 août 2004, Mme B...a épousé un compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; qu'elle est entrée régulièrement en France le 20 novembre 2005, munie d'un visa Schengen ; qu'eu égard à l'ancienneté et à la stabilité de son union avec M.B..., intervenue plus de sept ans avant le refus de séjour attaqué, à la naissance d'une enfant à Nice le 18 février 2006, laquelle était scolarisée à l'école primaire publique Condamine de Drap à la date de ce refus, et à la durée de son séjour sur le territoire français, l'arrêté en cause, ainsi que l'ont jugé, à bon droit, les premiers juges, a porté à son droit au respect de sa vie familiale, alors même qu'elle relève des catégories ouvrant droit au regroupement familial, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 6 décembre 2011 refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions susvisées, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Jaidane, avocat de la requérante, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE ; Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Jaidane la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A...B...et à Me Jaidane. '' '' '' '' N° 12MA01532 2 ot 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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