CETATEXT000028908231 J6_L_2014_05_000001201590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/82/CETATEXT000028908231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12MA01590, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01590 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER HUBERT M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me C... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108286 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les observations de MeC..., pour M. D... ;
- Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, défère à la Cour le jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 novembre 2011 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 29 novembre 2011 énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'alinéa 2 de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose à l'autorité administrative de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée sur le fondement de l'alinéa 1er du même article par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, si M. D... soutient vivre en France depuis le 1er novembre 1986, il n'en rapporte pas la preuve ; que, notamment, il ne produit aucune pièce attestant de sa présence effective sur le territoire français au cours des années 2000 à 2008 ; que les diverses attestations produites, émanant de personnes de son entourage ou de sa connaissance, sont à elles seules d'une valeur probante insuffisante pour établir la présence habituelle en France de l'intéressé au cours de l'ensemble de ces années ; que, par suite, M. D..., qui ne justifiait pas à la date du refus de séjour contesté d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet devait soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. D... a demandé son admission au séjour à raison de sa vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ; que les conditions de délivrance à un ressortissant marocain d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne sont pas au nombre des points traités par cet accord ; que, par suite, en examinant la demande du requérant sur le fondement du 7° de l'article L. 131-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de droit ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a résidé en France en qualité d'étudiant du 1er novembre 1986 au 31 octobre 1992 ; que les nombreuses pièces produites, en particulier les bulletins de paie, démontrent qu'il est demeuré sur le territoire français au moins jusqu'en 1998, année au cours de laquelle le préfet lui a opposé pour la dernière fois un précédent refus de séjour ; que toutefois, et comme il a été dit au point 3., M. D... ne produit aucune pièce justifiant de sa présence en France pour la période comprise entre 2000 et 2008 ; que d'ailleurs, entre 1998 et 2011 il n'a présenté aucune demande d'admission au séjour ; que, dans ces conditions, il ne peut donc être regardé comme établissant sa résidence habituelle sur le territoire français que depuis 2009 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il se prévaut de la présence en France de son frère mais reconnaît que sa mère et sa soeur, avec lesquelles il n'établit pas avoir rompu tout contact, sont demeurées au Maroc, où il n'est donc pas dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point
- et en l'absence d'autres éléments dont se serait prévalu le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la situation de M. D... ne justifiait pas que lui soit délivré, pour motif humanitaire ou exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées ;
- Considérant, en sixième lieu, que M. D... soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas examiné si sa situation justifiait que lui soit délivré, pour motif exceptionnel ou raison humanitaire, un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il n'est pas contesté que M. D... a sollicité son admission au séjour en invoquant uniquement sa vie privée et familiale ; qu'en outre, les conditions dans lesquelles un ressortissant marocain peut être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle salariée sont régies exclusivement par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais prévoit des modalités particulières de délivrance des titres de séjour prévus par les dispositions auxquelles il renvoie et, notamment, de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 313-10 du même code ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains désireux d'exercer en France une activité professionnelle salariée ; que le moyen invoqué est dès lors inopérant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée, il précise que cette motivation peut se confondre avec celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du I de cet article ; que le 3° vise le cas où la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ; qu'en l'espèce, M. D..., à qui un titre de séjour a été refusé, entre dans les prévisions de ce 3° ; que, comme il a été dit au point 2., la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cet énoncé vaut motivation de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de départ volontaire de trente jours conformément au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai en faisant état de circonstances propres à son cas ; qu'enfin, l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ayant été transposée en droit interne par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, M. D... ne peut utilement s'en prévaloir directement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français ne serait pas motivée, notamment au regard de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas que l'obligation faite à M. D... de quitter le territoire français ne serait pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne suffit pas à établir que le préfet, qui a apprécié le droit au séjour du requérant au regard des conséquences d'un refus sur sa vie privée et familiale, n'aurait pas procédé à un examen complet et effectif de la situation de l'intéressé avant de prendre à son égard une telle mesure d'éloignement ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui précède, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour, ni que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet serait illégale dès lors qu'il devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6., le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement faire obligation à M. D... de quitter le territoire français sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA01590 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation. 335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.