CETATEXT000028908235 J6_L_2014_05_000001201610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/82/CETATEXT000028908235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12MA01610, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01610 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SELARL L & A - AVOCATS Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par MeE... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000278, en date du 23 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles son épouse et lui-même ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ; Vu la convention fiscale modifiée, conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., qui exerce la profession d'agent de joueurs professionnels de football dans le cadre de son entreprise individuelle dénommée Planet's Players, a fait l'objet avec son épouse, MmeC..., d'un examen de situation fiscale personnelle, portant sur les années 1999, 2000 et 2001 ; que, dans la présente instance, M. A...interjette appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles son épouse et lui-même ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que M. A...soutient que le tribunal administratif de Toulon n'aurait pas répondu au moyen qu'il avait invoqué tiré de ce que l'administration et les membres de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire avaient reconnu que l'entreprise individuelle Planet's Players n'avait pas d'établissement stable en France au sens de l'article 5 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; que, toutefois, le tribunal administratif de Toulon a retenu que M. A...avait son foyer fiscal en France et que, dès lors il était imposable en France à raison de l'ensemble de ses revenus ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'entreprise Planet's Players n'aurait pas eu d'établissement stable en France était, dans le cadre de l'imposition des revenus du requérant, inopérant ; qu'il en résulte qu'en ne répondant pas à ce moyen inopérant, le tribunal administratif de Toulon n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur le principe de l'imposition en France du foyer fiscal de M.A... : 3. Considérant que, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; En ce qui concerne la loi fiscale nationale : 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...) " ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale : " L'entraide judiciaire pourra être refusée : a. si la demande se rapporte à des infractions considérées par la partie requise (....) comme des infractions fiscales " ; qu'aux termes d'une déclaration consignée dans une lettre du Conseil fédéral suisse du 5 décembre 1996, enregistrée au Secrétariat général du Conseil de l'Europe le 13 décembre 1996, concernant une réserve relative à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale : " (...) b. La Suisse se réserve (...) le droit de n'accorder l'entraide judiciaire en vertu de la convention qu'à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l'entraide judiciaire est fournie ; c. L'Etat requérant peut utiliser les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis nonobstant la condition mentionnée sous lettre b, lorsque les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée par la Suisse ou que la procédure pénale dans l'Etat requérant est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction " ; 6. Considérant que M. A...conteste sa domiciliation fiscale en France au titre des années 2000 et 2001 et soutient à l'appui de son moyen qu'auraient fait l'objet d'une exploitation irrégulière, à des fins fiscales, des renseignements qui auraient été recueillis sur ce point par l'administration fiscale en provenance de Suisse, en contradiction avec les réserves que ce dernier Etat a émises sur la convention d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 en matière pénale ; 7. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer le domicile fiscal de M.A..., l'administration a exercé son droit de communication auprès du collège privé du Sacré-Coeur d'Aix-en-Provence, ce qui lui a permis de recueillir l'attestation du 3 décembre 2002 versée aux débats, selon laquelle ses deux filles, nées respectivement en mars 1985 et septembre 1987, étaient scolarisées dans cet établissement pendant les années scolaires 1999/2000 et 2000/2001 ; que le service comptable du même collège a en outre précisé, dans une correspondance du 28 novembre 2002, qui est également produite, l'identité des personnes responsables des enfants, à savoir M. A...et MmeC..., en faisant mention de ce que l'adresse connue des jeunes filles lors de leur scolarisation, se situait " c/o MmeB..., 1 boulevard Giniez à Marseille " ; que les trajets aller et retour vers la Suisse de ces enfants, qui sont allégués par le requérant, ne sont pas justifiés ; que l'exercice du droit de communication auprès de la compagnie Air France a par ailleurs révélé que M. A...a accompli en 2000 et 2001 dans le cadre du programme de fidélité " Fréquence Plus ", de nombreux trajets aériens ayant la ville de Marseille pour point de départ et de retour ; que si l'intéressé reproche à l'administration de ne pas avoir sollicité d'autres compagnies aériennes, il ne verse aux débats aucune justification de trajets aériens qui viendraient contredire ce constat opéré par l'administration ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la famille du requérant habitait, au cours des années en litige, un appartement de 140 m² situé au premier étage d'une résidence située au 52 du cours Mirabeau à Aix-en-Provence, comme en attestent les propos du concierge de l'immeuble recueillis dans un procès-verbal d'audition obtenu auprès des autorités judiciaires, alors que M. A...a soutenu, comme en témoigne la réponse qui a été faite le 19 décembre 2003 à ses observations, qu'il n'était utilisé que par sa mère, Mme B... ; que l'administration a également relevé, dans le sens des affirmations du concierge, qu'à la suite du déménagement facturé le 13 juin 2002, l'inventaire des biens mobiliers établi par le garde-meubles, auprès duquel elle a exercé son droit de communication, comportait bien le mobilier nécessaire à l'hébergement de sa famille ; que M. A..., qui prétend qu'il résidait en Suisse, ne produit aucune justification au soutien de ses allégations pour contredire les faits relevés par l'administration ; que ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisants pour établir que le requérant avait son foyer fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ; que, s'il est vrai que l'administration fiscale, dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire française, a eu connaissance de la réponse des autorités helvètes selon laquelle M. A...ne disposait pas réellement de résidence en Suisse dès lors que son adresse du 21 route de Prégny à Chambesy n'était pas utilisée à usage d'habitation, cette information ne peut être regardée comme ayant été exploitée en méconnaissance de la réserve formulée par la Suisse sur la convention d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 en matière pénale dès lors, notamment, qu'il résulte de l'instruction que c'est le procureur général de Genève qui a demandé à la France l'entraide judiciaire en matière pénale, le 14 octobre 2002 et non l'inverse ; que, dans ce contexte, la réserve exprimée par la Suisse au b de l'article 2 de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ne peut être utilement opposée ; En ce qui concerne la convention fiscale franco-suisse modifiée du 9 septembre 1966 : 8. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention modifiée conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.