CETATEXT000028908248 J6_L_2014_05_000001201965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/82/CETATEXT000028908248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2014, 12MA01965, Inédit au recueil Lebon 2014-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01965 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER CHERON Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1004650 du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014, - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces dont M. B...a fait l'objet, une proposition de rectification a été adressée à ce dernier comportant des rehaussements d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2002, 2003 et 2004 ; que M. B...a sollicité du tribunal administratif de Montpellier la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; qu'il relève appel du jugement du 20 mars 2012 en tant que le tribunal administratif de Montpellier n'a fait droit qu'à sa demande portant sur l'année 2004 ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 202-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. B...a présenté des conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales alors qu'en première instance, conformément à sa réclamation préalable du 4 juillet 2010, sa demande tendait à la décharge exclusivement des cotisations d'impôts sur le revenu mises en recouvrement le 31 décembre 2008 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B...tendant à la décharge des cotisations de contributions sociales comme irrecevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
- Considérant que M. B...soutient que la procédure est irrégulière faute pour le service de lui avoir communiqué, à l'appui de la proposition de rectification du 8 novembre 2005, les procès-verbaux dressés par la brigade de recherches et d'investigations financières les 18 août et 7 septembre 2005 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le service s'est fondé, pour établir sa proposition de rectification, sur la constatation que M. B...n'avait pas intégralement déclaré les salaires et revenus assimilés qui lui avaient été versés au titre des années 2002 à 2004 et ne justifiait pas, pour l'année 2003, de la réalité de l'emploi qu'il avait occupé au sein de la SA société de participation gestion financière Magg, notamment par la production d'un contrat de travail ou de documents tels des courriers, des ordres de mission ou des rapports commerciaux permettant de le qualifier de salarié de cette société ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le service n'avait dès lors pas à joindre copie de ces procès-verbaux à l'appui de la proposition de rectification ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
- Considérant que contrairement à ce que soutient M.B..., l'administration fiscale n'a pas pris une position différente sur les sommes imposées au titre de l'année 2003 par rapport à celles imposées pour les années 2002 et 2004, dès lors que les impositions en cause correspondent pour l'année 2002 à des droits d'auteur versés par les éditions Arlea et pour l'année 2004 à des rémunérations versées par des sociétés différentes de la SA Société de participation de gestion financière Magg, dont les rémunérations sont seules en cause pour l'année 2003 ;
- Considérant que l'administration a initialement imposé au titre de l'année 2003, comme des revenus distribués, sur le fondement de l'article 111 d du code général des impôts, les sommes versées au requérant par la SA Société de participation de gestion financière Magg, s'élevant au montant global de 59 942 euros ; que devant les premiers juges, l'administration a justifié l'imposition de cette somme, par une substitution de base légale, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ;
- Considérant, en premier lieu, que le changement du fondement légal d'une imposition ne peut être régulièrement effectué que s'il ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure auxquelles il a droit ; qu'il résulte de l'instruction que, si l'administration a indiqué dans la proposition de rectification du 8 novembre 2005 que la somme de 59 942 euros correspondait à une rémunération et à des remboursements de frais sans contrepartie avec une activité réelle dans l'entreprise et devait être regardée comme distribuée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, elle a estimé, devant les premiers juges, que les sommes en cause constituaient, en l'absence de contrat de travail et de l'établissement d'un lien de subordination entre M. B...et la SA Société de participation de gestion financière Magg, ainsi qu'il résultait des procès-verbaux de police qui lui avaient été communiqués, que les sommes versées par cette société à M. B...devaient être taxées dans la catégorie des bénéfices visée à l'article 92 du code général des impôts ; que dès lors que la procédure contradictoire a été suivie et, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que cette notification était suffisamment motivée, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait légalement procéder à une telle substitution de base légale ;
- Considérant, en second lieu, que le requérant ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de la réalité de la mission de conseil qui lui aurait été confiée par la SA Société de participation de gestion financière Magg, par la production d'un contrat de travail ou de tout autre document susceptible d'établir un lien de subordination entre cette société et lui-même, et ne peut se borner à soutenir que l'administration pouvait obtenir ces documents en exerçant son droit de communication ; que M. B...a, au demeurant, reconnu devant la brigade financière, dans le procès-verbal établi le 7 septembre 2005, qu'il avait été salarié de la société Magg pour un salaire de 2 323 euros par mois sans toutefois être en mesure de justifier de la réalité de la mission qui lui aurait été confiée ; que l'administration était ainsi fondée à imposer les sommes en cause dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non dans celle des traitements et salaires ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant la somme qu'il demande sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 12MA01965 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.