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12MA02025

CETATEXT000028908250 J6_L_2014_05_000001202025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/82/CETATEXT000028908250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12MA02025, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02025 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour la commune d'Eguilles, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Lesage - Berguet - Gouard - Robert ; La commune d'Eguilles demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904264 du 20 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en date du 7 mai 2009 ayant autorisé la société Parc solaire des Brûlades à exploiter une installation de production d'électricité sur son territoire au lieudit Les Brûlades ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de M. B...;

  1. Considérant que la commune d'Eguilles relève appel du jugement du 20 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en date du 7 mai 2009 ayant autorisé la société Parc solaire des Brûlades à exploiter une installation de production d'électricité sur son territoire au lieudit Les Brûlades ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que la commune d'Eguilles soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de précision, dans l'avis publié le 9 avril 2009, des caractéristiques de la demande relatives à la capacité de production, aux énergies primaires et aux techniques de production, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et de l'article 2 du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 ; que la commune requérante a soulevé devant le tribunal un moyen tiré du vice de forme entachant l'arrêté ministériel litigieux, d'une part, eu égard à l'insuffisance des mentions de l'avis relatif aux caractéristiques principales de la demande d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité publié au Journal Officiel de la République Française (JORF) du 9 avril 2009 au regard des prescriptions de l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et de l'article 2 du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 et, d'autre part, en l'absence de précision, par l'arrêté du 7 mai 2009, des conditions d'exploitation de ladite installation contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 3 dudit décret ; que les premiers juges, après cité les dispositions des articles 7 et 9 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et de l'article 3 du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000, ont relevé que la décision litigieuse comportait les mentions prévues par les dispositions législatives et réglementaires précitées ; qu'ils ont ainsi répondu au moyen de légalité externe soulevé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 dans sa version alors en vigueur : " (...) Lors du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter une nouvelle installation de production, le ministre chargé de l'énergie en rend publiques les principales caractéristiques en termes de capacité de production, de source d'énergie primaire, de technique de production et de localisation afin d'assurer une parfaite transparence dans la mise en oeuvre de la programmation pluriannuelle des investissements (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 dans sa version alors en vigueur : " (...) Le ministre chargé de l'énergie (...) procède à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française, des principales caractéristiques de la demande, relatives à la capacité de production, aux énergies primaires et aux techniques de production utilisées, ainsi qu'à la localisation de l'installation. " ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : " (...) L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles l'installation de production devra être exploitée (...) " ;
  4. Considérant qu'a été, conformément aux prescriptions de l'article 7 de la loi du 10 février 2000 précité, publié au JORF du 9 avril 2009 un avis relatif aux caractéristiques principales de la demande d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité précisant que le ministre de l'énergie avait été saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc photovoltaïque d'une capacité de production de 11,955 Méga Watts Crête (MWc), localisé lieudit Les Brûlades, 13510 Eguilles ; que l'arrêté du 7 mai 2009 publié au JORF du 19 mai 2009 autorisant la société parc solaire des Brûlades à exploiter une installation de production d'électricité précise que l'installation en cause est un parc photovoltaïque d'une capacité de production de 11,955 MWc, localisé lieudit Les Brûlades, 13510 Eguilles ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice de forme tenant à l'absence de précision, dans l'avis relatif au dépôt de la demande, des principales caractéristiques de l'installation en cause en termes de capacité de production, de source d'énergie primaire, de technique de production et de localisation et, dans l'arrêté litigieux, des conditions d'exploitation de ladite installation, doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 de de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 alors en vigueur : " I. - Les critères d'octroi de l'autorisation mentionnée à l'article 7 portent sur : - la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés ; (...) le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public (...) " ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune d'Eguilles, qui n'apporte sur ce point aucun élément probant, le terrain d'assiette de l'installation en cause recèlerait des charges explosives, vestiges de la seconde guerre mondiale ; qu'au surplus, ainsi que l'ont par ailleurs relevé les premiers juges, l'autorisation ainsi octroyée ne dispense pas, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations, notamment celles relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et à l'urbanisme ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Eguilles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en date du 7 mai 2009 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Eguilles est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Eguilles, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la société Parc solaire des Brûlades et à M. A... B.... '' '' '' '' 2 N° 12MA02025 sm 29-036 Energie.

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