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12MA02679

CETATEXT000028908268 J6_L_2014_05_000001202679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/82/CETATEXT000028908268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12MA02679, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02679 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KHADIR CHERBONEL Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour Mme A...C..., domiciliée..., par Me B...D... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201290 en date du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me B...D..., qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 : - le rapport de Mme Paix, président-assesseur ; - et les observations de Me E..., substituant Me B...D...pour Mme C... ; 1. Considérant que MmeC..., de nationalité comorienne, interjette appel du jugement en date du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2011 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R.776-2 du code de justice administrative : " I.-Conformément aux dispositions du I de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :

  1. a)De la notification de la décision d'admission provisoire ;
  2. b)De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
  3. c)De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
  4. d)Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ; 3. Considérant que, pour rejeter la demande de MmeC..., le tribunal administratif de Marseille a relevé que l'intéressée ne justifiait pas avoir demandé, dans le délai prévu par l'article R. 776-2 du code de justice administrative, l'aide juridictionnelle ; qu'il résulte toutefois des pièces produites pour la première fois en appel que l'arrêté attaqué a été notifié le 6 janvier 2012, que Mme C...a déposé le 23 janvier 2012 un dossier de demande d'aide juridictionnelle, sur laquelle il a été statué le 16 février 2012 ; que, par suite, la demande d'annulation enregistrée le 24 février 2012 devant le tribunal administratif de Marseille n'était, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, pas tardive ; qu'il en résulte que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme C...comme irrecevable ; 4. Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les moyens invoqués par Mme C...devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : 5. Considérant que la décision de refus de séjour mentionne la date et les conditions d'entrée de MmeC..., les motifs tirés de l'absence de preuve de l'ancienneté et du caractère habituel de son séjour en France, sur lesquels elle se fonde ; qu'elle ajoute que Mme C...n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, et qu'elle ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne : 6. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...soutient que le refus de séjour méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne conteste pas ne pas avoir déposé sa demande de titre de séjour sur ce fondement ; que le préfet du département des Bouches-du-Rhône n'était donc pas tenu d'examiner sa demande à ce titre ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 8. Considérant que Mme C...soutient être entrée en France le 28 juin 1999 à l'âge de 30 ans et ne plus avoir quitté le territoire ; qu'elle produit de nombreuses pièces, de nature médicale, indiquant essentiellement qu'elle a fréquenté les établissements de soins français et a été suivie médicalement ; que, toutefois, sa présence n'est pas établie pour l'année 2002, où ne sont produites qu'une attestation disant qu'elle était bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat, une ordonnance établie à l'hôpital de la Conception à Marseille et une fiche de remboursement mentionnant une date de naissance différente de la sienne ; que dans ces conditions, sa présence habituelle ne saurait, en tout état de cause, être établie qu'à partir de l'année 2003 ; que, par ailleurs, certaines pièces sont sujettes à caution ; qu'ainsi pour l'année 1999, la requérante indique avoir été reçue en consultation auprès du centre d'accueil médico-social de l'association Médecins du monde les 21 février 1999 et 21 mai 1999, alors qu'elle soutient être entrée en France postérieurement ; que, de même, les pièces produites mentionnent pour certaines une date de naissance le 26 juin 1959 et, pour d'autres, le 26 juin 1969 sans que l'intéressée ne s'explique sur cette anomalie pourtant relevée par le préfet du département des Bouches-du-Rhône ; que, dans ces conditions, la présence habituelle en France ne saurait, nonobstant les nombreuses pièces versées au dossier être regardée comme établie de façon suffisamment certaine ; 9. Considérant, par ailleurs, que MmeC..., qui serait entrée en France à l'âge de 30 ans et ne s'est manifestée auprès des services de la préfecture que 12 ans plus tard, a toujours été hébergée chez des compatriotes et ne justifie pas d'une insertion particulière autre que celle révélée par les soins qu'elle reçoit ; qu'elle est célibataire et ne fournit aucun élément sur sa famille d'origine, alors que, dans sa demande de titre de séjour, elle mentionnait avoir trois soeurs aux Comores ; que, dans ces conditions, en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet du département des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage méconnu les réserves posées par la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel ou par la Cour européenne des doits de l'Homme dans une décision du 16 décembre 1992 ; que le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; 10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 dudit code :" La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans" ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir de droit la délivrance d'un titre de séjour, et auxquels il envisage de le refuser, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, MmeC..., qui ne remplit pas les conditions pour obtenir de droit la délivrance d'un titre de séjour et qui ne justifie pas par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant son admission au séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; 11. Considérant que Mme C...ne faisant valoir aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire particulière, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas davantage été méconnues ; Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination : 12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; 13. Considérant que, dans la mesure où Mme C...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que, comme il a été dit au point 5, le refus de séjour notifié à la requérante est motivé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, en l'absence de demande particulière de MmeC..., à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; 14. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui précède, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour contestée ; 15.Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement obliger la requérante à quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l'intéressée ; que Mme C...n'invoque aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours lui soit accordé ; que, par suite, en lui laissant un délai de 30 jours pour quitter volontairement le territoire français, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; 16. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C...fait également valoir que la décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, qu'elle tient des principes généraux du droit de l'Union européenne et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur l'appréciation portée par le préfet sur sa situation, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ; que Mme C...se borne à faire valoir que les conditions d'accès au bureau des étrangers de la préfecture des Bouches-du-Rhône seraient déplorables, et n'invoque aucun autre élément précis qu'elle aurait été empêchée de faire valoir ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu, en tant qu'il constitue un principe général du droit de l'Union européenne, et de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent qu'être rejetés ; 17 Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2011 du préfet du département des Bouches-du-Rhône ; que l'ensemble de ses conclusions en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1201290 en date du 24 avril 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de Mme C...présentée devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du département des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA02679 2 SM 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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