CETATEXT000028908272 J6_L_2014_05_000001202715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/82/CETATEXT000028908272.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12MA02715, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02715 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER RODRIGUEZ M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202256 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de statuer de nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 avril 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;
- Considérant que M. C... défère à la Cour le jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 mars 2012 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que M. C... est père d'un enfant de nationalité française ; que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé ne démontrait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
- Considérant que le requérant fait valoir qu'il participe à l'entretien de son fils dans la mesure de ses moyens et se prévaut d'un jugement du juge aux affaires familiales du 26 mai 2011 lui ayant accordé l'exercice partagé de l'autorité parentale et, en raison de son impécuniosité, la suspension de sa contribution au frais d'entretien et d'éducation de l'enfant ; que, toutefois, les pièces produites, qui sont pour la plupart postérieures à mai 2011, sont insuffisantes pour démontrer que M. C... contribue effectivement à l'éducation et, même dans la mesure de ses moyens, à l'entretien de son fils depuis au moins deux ans ; que, d'ailleurs, l'intéressé n'a reconnu son enfant, né le 12 juillet 2008, que le 30 novembre 2010, soit depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté litigieux ; que l'attestation de la mère de l'enfant est peu circonstanciée et, rédigée postérieurement à la décision contestée, peu probante ; que, dans ces circonstances, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, que M. C... soutient que le refus de séjour contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que le requérant avait développée devant le tribunal administratif de Marseille ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA02715 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.