← France

12MA02732

CETATEXT000028908274 J6_L_2014_05_000001202732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/82/CETATEXT000028908274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12MA02732, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02732 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER DECAUX M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me B... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202238 du 11 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 avril 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. D..., de nationalité tunisienne, défère à la Cour le jugement du 11 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 mars 2012 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, tel que modifié par l'accord signé le 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; que l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 est entré en vigueur le 1er juillet 2009 ; qu'il suit de là que, pour bénéficier des stipulations précitées, le ressortissant tunisien doit justifier qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009, soit depuis au moins le 1er juillet 1999 ; que M. D... déclare être entré en France le 21 juin 2001 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  4. Considérant que, si M. D... soutient résider habituellement en France depuis le 21 juin 2001, il n'en rapporte pas la preuve ; que, notamment, il ne produit aucune pièce relative à la période d'août 2005 à janvier 2007, excepté une facture d'achat datée du 20 octobre 2006 qui n'établit pas sa présence effective sur le territoire français ; que, de même, il ne démontre pas sa présence en France entre juillet 2007 et février 2009 par la seule production de l'accusé de réception d'un courrier recommandé qui lui a été adressé et qui comporte une signature différente de celle apposée sur d'autres documents signés par lui, tel que le récépissé de sa demande de titre de séjour délivré le 22 décembre 2011, et une facture d'achat datée du 24 novembre 2008 n'attestant pas de sa présence effective ; que M. D... n'établit pas avoir de la famille en France et ne conteste pas que ses parents et ses frères et soeurs sont demeurés en Tunisie ; qu'il a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français sans entacher ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, ni porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que M. D..., qui a demandé un titre de séjour uniquement sur le fondement de sa vie privée et familiale, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien relatif à l'admission au séjour pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à ce qui précède, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA02732 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.