CETATEXT000028908278 J6_L_2014_05_000001202930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/82/CETATEXT000028908278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12MA02930, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02930 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. A...B...domicilié ...par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202551 en date du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours après notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, interjette régulièrement appel du jugement en date du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2012 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. B...indique " être perplexe " sur les possibilités qui lui ont été offertes de répondre au mémoire en défense du préfet du département des Bouches-du-Rhône produit le 21 mai 2012, la clôture d'instruction de l'affaire ayant été fixée au 23 mai 2012 ; que toutefois, il résulte des pièces du dossier de première instance qu'à la suite de ce mémoire une ordonnance de réouverture d'instruction a été prise le 22 mai 2012 par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille et communiquée le jour même ; qu'aucune nouvelle date de clôture n'a été fixée ; que l'audience ayant été fixée le 7 juin 2012, la clôture d'instruction a été fixée trois jours francs avant l'audience par application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que ce délai était suffisant pour permettre à M. B...de répondre au préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'il en résulte que le respect des droits de la défense n'a pas été méconnu et que le jugement est régulier ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...); 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande d'annulation formée par M. B... sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal administratif de Marseille a relevé que l'intéressé n'établissait pas sa présence habituelle en France depuis 10 années, notamment pour les années 2003 à 2006 pour lesquelles il ne démontre qu'une présence ponctuelle ; qu'il résulte des pièces produites au dossier que, pour l'année 2002 M. B...produit une attestation de domiciliation à La Croix Rouge française et une attestation du 3 juin 2002, d'un masseur kinésithérapeute ; que, pour l'année 2003, il produit une ordonnance du 17 décembre 2003 et une lettre administrative qui lui a été adressée le 15 janvier 2003 mais n'établit pas sa présence sur le territoire à cette date ; que, pour 2005, il produit, outre une déclaration de revenus, une promesse d'embauche du 23 novembre 2005 et une facture d'hôtel en septembre 2005 ; que de telles pièces ne sont pas suffisantes pour établir la présence habituelle en France de M. B...avant le mois de septembre 2005 ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen tiré par M. B...de la violation du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...est célibataire, sans charges de famille ; qu'il indique être hébergé par sa tante maternelle ; qu'il est âgé de 36 ans à la date de la décision attaquée ; qu'il ne fait valoir aucune insertion particulière dans la société française, autre que celle résultant de bulletins de salaires entre 2007 et 2012 ; que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination :
- Considérant qu'en l'absence de tout moyen spécifique, la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sera confirmée par voie de conséquence de ce qui précède ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA029302 bb 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.