CETATEXT000028908280 J6_L_2014_05_000001202969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/82/CETATEXT000028908280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12MA02969, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02969 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202440 du 18 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 avril 2014, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement du 18 juin 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B..., de nationalité turque, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l'admission exceptionnelle par le travail, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B..., né en 1973, ne démontre pas, par les seules pièces produites et notamment pour les années antérieures à 2003, qu'il réside habituellement en France depuis la fin de l'année 2001 ; qu'il a épousé le 12 novembre 2005 une ressortissante française dont il ressort des pièces du dossier qu'il s'est séparé en 2008 et a divorcé le 20 décembre 2011 ; qu'il ne justifie pas des " liens paternels " invoqués avec la fille de son ex-épouse, qu'il a reconnue le 4 août 2008, après l'ordonnance de non-conciliation du 11 juin 2008, et alors que la nullité de cette reconnaissance a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 3 janvier 2012 ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que l'insertion professionnelle dont se prévaut M. B... n'est pas davantage établie ; qu'il ne soutient pas que le métier de maçon, pour lequel il a remis une promesse d'embauche à l'administration, rencontrerait des difficultés de recrutement ; que, s'il fait valoir qu'il a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement d'un dossier complet émanant de son employeur, le document communiqué dans l'instance est un imprimé vierge ; que, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M. B..., le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA02969 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.