CETATEXT000028908282 J6_L_2014_05_000001202970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/82/CETATEXT000028908282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12MA02970, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02970 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202413 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 avril 2014, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- Considérant que, par arrêté du 7 juin 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée au titre de la vie privée et familiale par M. B..., de nationalité algérienne, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de renvoi ; que, par jugement du 18 octobre 2011, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi, enjoint à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la requête, au nombre desquelles figurent les conclusions dirigées contre le refus de séjour ; que, pour exécuter ce jugement, le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté à l'encontre de M. B..., le 5 mars 2012, un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que, par jugement du 28 juin 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... dirigée contre cet arrêté ; que M. B... relève appel de ce dernier jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que si M. B... soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de ce qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, il résulte des écritures présentées en première instance par l'intéressé que celui-ci n'avait pas soulevé un tel moyen ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Pour l'application des articles (...) L. 313-11, L. 313-11-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire : 1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire (...) " ; que, pour écarter le moyen tiré de ce que M. B... n'avait pas été convoqué par l'administration ni mis en mesure de communiquer des éléments nouveaux, le tribunal a retenu, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartenait à l'intéressé, après l'annulation prononcée, d'apporter les justifications nécessaires au réexamen de sa demande de titre de séjour sans que le préfet ne soit tenu de le convoquer en préfecture ou de le solliciter pour qu'il apporte des éléments à ce sujet, et a ainsi suffisamment répondu au moyen invoqué ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que le tribunal a expressément écarté le moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas respecté le délai imparti par le jugement du 18 octobre 2011 pour statuer à nouveau, qui était au demeurant inopérant ;
- Considérant qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'omission à statuer ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il est irrégulier ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
- Considérant, d'une part, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit, ou qu'une convention internationale stipule, que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. B... soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix années ; que, toutefois, et alors qu'une telle résidence habituelle n'a pas été retenue par le jugement du 18 octobre 2011, il n'a versé aux débats, que ce soit en première instance ou en appel, aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
- Considérant, d'autre part, que M. B... fait valoir que l'administration, qui n'a pas pris en compte les faits intervenus entre le 7 juin 2011 et le 5 mars 2012, n'a pas procédé au réexamen de son dossier mais s'est borné à motiver l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que l'intéressé n'avait pas fait valoir d'éléments nouveaux de nature à justifier l'abrogation de l'arrêté portant refus de séjour du 7 juin 2011 ; que, dans ces conditions et eu égard aux autres mentions du jugement, le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA02970 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.