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12MA03064

CETATEXT000028908284 J6_L_2014_05_000001203064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/82/CETATEXT000028908284.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12MA03064, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03064 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant.... 16 à Marignane

(13700), par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203034 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 mars 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;
  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 mars 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  3. Considérant que M.A..., né le 1er janvier 1973, qui déclare être entré en France au mois de juin 2001, soutient travailler et être présent habituellement depuis lors sur le territoire national, où se trouvent également désormais son épouse et leurs enfants, nés le 6 novembre 2006 et le 24 octobre 2008 en Espagne ; que toutefois, si la présence habituelle de M. A...en France est avérée entre le début de l'année 2002 et la fin du premier semestre de l'année 2006 eu égard en particulier à ses activités professionnelles à cette période en qualité de travailleur agricole et d'intérimaire, puis au titre de l'année 2011, il en va différemment de la période allant du second semestre de l'année 2006 jusqu'à la fin de l'année 2010 pour laquelle les justificatifs produits ne démontrent au mieux qu'une présence ponctuelle ; que le requérant, qui est hébergé par son père, et dont l'épouse, également de nationalité marocaine, est en situation irrégulière sur le territoire national, ne démontre ni même n'allègue que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine avec les deux enfants du couple âgés de 5 et 3 ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral du 27 mars 2012 n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 mars 2012 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA03064 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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