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12MA04331

CETATEXT000028908286 J6_L_2014_05_000001204331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/82/CETATEXT000028908286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12MA04331, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04331 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER OLOUMI Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présenté par le préfet du département des Alpes Maritimes, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202318 en date du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 14 mai 2012 refusant à M. C...un titre de séjour, lui faisant injonction de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de M. C...; Il soutient que M. D...était, en l'absence du secrétaire général de la préfecture, compétent pour signer le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contestés en application d'une délégation résultant d'un arrêté du 17 février 2012 régulièrement publiée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 25 avril 2013, le mémoire en défense présenté pour M. C...par Me A... ; M. C...demande à la Cour de rejeter la requête du préfet du département des Alpes-Maritimes et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;

  1. Considérant que le préfet du département des Alpes-Maritimes interjette régulièrement appel du jugement du 16 novembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 14 mai 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.C..., ressortissant de nationalité algérienne, et l'obligeant à quitter le territoire ;
  2. Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif de Nice a relevé que celui-ci avait été pris par une autorité incompétente, le signataire de l'arrêté ne justifiant d'aucune délégation de signature ; que, toutefois, l'arrêté du 14 mai 2012 a été signé par M. E... D..., sous-préfet, directeur de cabinet, disposant d'une délégation de signature en vertu de l'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 2012-219, du 17 février 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard Gavory, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, tous arrêtés actes circulaires et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflits ; que l'absence de M. Gérard Gavory n'est pas contestée ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Nice a retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler l'arrêté litigieux ;
  3. Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les moyens invoqués par M. C...devant le tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Sur la décision portant refus de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...); 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. C...ne justifie de sa présence habituelle en France depuis le 11 octobre 2001, date à laquelle il indique être entré en France ; que, notamment au titre des années 2002, 2010 et 2011, les documents produits sont insuffisants ; qu'ainsi, pour l'année 2002, il ne produit qu'un extrait de son passeport, qui ne prouve pas sa présence, un récépissé de demande de titre de séjour délivré par la préfecture des Alpes Maritimes et une attestation de la CMU, qui est également insuffisante ; que pour l'année 2010, il ne produit que la première page d'une déclaration de revenus non signée, un relevé d'épargne salariale et un courrier de la caisse nationale d'assurance retraite ; que pour l'année 2011, il ne produit qu'une copie incomplète de sa déclaration de revenus ; que ces documents ne permettent pas d'établir une présence autre que ponctuelle au titre de ces trois années; que, dans ces conditions, et sans même qu'il soit besoin de s'interroger sur l'influence de la falsification de certains documents par M.C..., celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues par le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que M.C..., entré en France selon ses dires en 2001, a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans en Algérie ; qu'il était célibataire et sans charge de famille à la date de la décision contestée ; qu'il conserve de la famille dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être réunie ; que, toutefois, l'autorité administrative n'est tenue de saisir cette commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, M. C...ne pouvant, ainsi qu'il a été dit précédemment, bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
  8. Considérant, en quatrième lieu que M. C...ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire qui justifierait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la violations de ces dispositions doit donc être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant qu'en l'absence de moyen spécifique, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français de M. C...et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné doivent être rejetées ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet du département des Alpes-Maritimes est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que l'ensemble des conclusions de M.C..., en ce y compris les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n°1202318 du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA043312 bb 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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