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12MA04349

CETATEXT000028908288 J6_L_2014_05_000001204349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/82/CETATEXT000028908288.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12MA04349, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04349 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. D...B..., domicilié..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202316 en date du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du département des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement en date du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2011 par lequel le préfet du département des Alpes-Maritimes lui a refusé l'admission au séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ; Sur la décision de refus de séjour :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M. B...indique vivre en France de façon continue depuis le 5 août 2006, date à laquelle il est entré sur le territoire pour rejoindre son épouse et leurs trois enfants, présents depuis le 8 juillet 2005 ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que son épouse, dont il a été reconnu qu'elle avait obtenu irrégulièrement un certificat de nationalité française en produisant de faux documents, est elle-même en situation irrégulière ; que si la fille aînée du couple est en situation régulière, elle ne vit plus au domicile de ses parents puisqu'elle est mariée depuis le 31 janvier 2009 avec un ressortissant français ; que le fils majeur de M.B..., M. A...B..., est également en séjour irrégulier ; qu'enfin rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, pays d'origine de la famille et où celle-ci a vécu jusqu'en 2005, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ayant pas pour objet d'ouvrir aux étrangers le libre choix de leur pays d'établissement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a rejeté le moyen tiré de la violation de ces dispositions ; que pour les mêmes raisons, le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : "
  5. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...)" ;
  6. Considérant que l'arrêté attaqué n'entraîne aucune séparation de l'un des enfants de M. et MmeB..., âgé de 15 ans, d'avec ses parents ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination :
  7. Considérant qu'à défaut de moyen spécifiquement articulé contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de M.B..., la légalité de ces décisions doit être confirmée ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Le greffier, '' '' '' '' N° 12MA043492 FSL 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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